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24/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20131C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 novembre 2005, 20131C


HGRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20131C Inscrit le 19 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2005 Recours formé par ….. ….., …..

contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 13 juillet 2005, no 19613 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrat...

HGRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20131C Inscrit le 19 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2005 Recours formé par ….. ….., …..

contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 13 juillet 2005, no 19613 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 juillet 2005 par Maître Philippe Stroesser, avocat à la Cour, au nom de ….. ….., de nationalité libérienne, actuellement ….. …. ….. à ….., contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 13 juillet 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 2 août 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 17 novembre 2005 et Maître Philippe Stroesser ainsi que la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 13 juillet 2005, le tribunal administratif a débouté ….. ….., de nationalité libérienne, actuellement ….. ….. ….. à ….., de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 17 novembre 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision du même ministre du 9 mars 2005.

Maître Philippe Stroesser, avocat à la Cour, a déposé le 19 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom de ….. ….., préqualifié.

L’appelant déclare maintenir ses moyens développés en première instance et se réfère notamment à la situation générale au Libéria où il y aurait « des foyers importants de violence en différents endroits du pays » et critique le tribunal pour ne pas en avoir tenu compte.

Il demande partant le statut de réfugié politique par réformation du jugement entrepris.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 2 août 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire déposé en première instance.

L’actuel appelant a déclaré aux agents du Service de Police Judiciaire avoir quitté le Libéria le 20 juillet 2003 à pied pour arriver tout d’abord en Guinée, puis être monté à bord d’un bateau en direction de l’Italie, et ne plus se souvenir comment il est arrivé au Luxembourg.

Il résulte encore de ses déclarations que le jour suivant l’arrestation de son père, des soldats seraient venus le chercher avec sa sœur pour les interroger et les rouer de coups pour savoir où se trouverait l’argent de son père. Sur son information que les rebelles détiendraient cet argent, les soldats l’auraient relâché. Il aurait décidé à ce moment-là de ne plus rentrer chez lui, et de quitter le pays. Il indique avoir quitté son pays en raison de la guerre et qu’il serait recherché par les soldats, sans être membre d’un parti politique.

Le ministre a relevé que l’actuel appelant a menti sur son âge et qu’il n’est pas mineur.

Il souligne ensuite à bon droit que pour invoquer l’article 1er A, 2 de la Convention de Genève, il faut une crainte justifiée de persécutions en raison de ses opinions politiques, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un groupe social, crainte qui soit susceptible de rendre au demandeur la vie intolérable dans son pays pour conclure par de justes motifs que la Cour adopte que l’actuel appelant n’allègue aucune crainte justifiée de persécutions répondant aux critères de fond définis par la Convention de Genève.

Le premier juge a correctement décrit et apprécié la situation politique actuelle au Libéria et il est loisible à l’appelant d’éviter les « différents endroits du pays » qu’il estime dangereux.

Par adoption des motifs amplement développés par le tribunal, le jugement entrepris est à confirmer et l’acte d’appel est à déclarer non fondé.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 19 juillet 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 13 juillet 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20131C
Date de la décision : 24/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-11-24;20131c ?

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