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24/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20128C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 novembre 2005, 20128C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20128C Inscrit le 18 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2005 Recours formé par ….. …..-….. et consorts,…..

contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 juin 2005, no 19273 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20128C Inscrit le 18 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2005 Recours formé par ….. …..-….. et consorts,…..

contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 juin 2005, no 19273 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 juillet 2005 par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à la Cour, au nom de ….. …..-….., agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour compte de ses enfants mineurs Enis et Eris, tous de nationalité macédonienne, demeurant actuellement à L-….. , ….. , rue ….. ….. , ….. contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 15 juin 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques à la date du 29 juillet 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 17 novembre 2005 et Maître Clémence Perrin, en remplacement de Maître Jean-Georges Gremling, ainsi que la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 15 juin 2005, le tribunal administratif a débouté ….. …..-….., agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour compte de ses enfants mineurs Enis et Eris, tous de nationalité macédonienne, demeurant actuellement à L-….. , ….. , rue ….. ….. , ….. de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 8 novembre 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision du même ministre du 7 janvier 2005.

Maître Jean-Georges Gremling, avocat à la Cour, a déposé le lundi, 18 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom de …..

…..-….. et de ses enfants, préqualifiés.

Le jugement est entrepris dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment la situation générale instable du pays d’origine des appelants, les « agissements délinquants » de l’époux respectivement père des requérants et le défaut de protection sur place compte tenu de la possibilité de « vindicte tant des victimes que des autorités nationales ».

La déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques a déposé à la date du 29 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel elle demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire déposé en première instance.

….. …..-….. a déposé lors de son audition que son mari, qu’elle a quitté au Grand-Duché, est un délinquant notoire en Macédoine, qu’il a travaillé avec la mafia bulgare et avec ….., qu’il a enlevé et séquestré des enfants, qu’il a menacé de mort un policier ainsi qu’elle-même et ses enfants et qu’il est recherché en Bulgarie depuis cinq à six ans.

Elle déclare craindre personnellement des représailles en retournant dans son pays du fait de son appartenance religieuse.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes ou à la situation générale du pays d’origine.

L’appelante n’a allégué aucune persécution au sens de la Convention de Genève personnellement vécue.

Elle a vécu en Serbie-Monténégro pendant quatre ans sans éprouver des problèmes liés à sa race, sa religion, ethnie ou opinion.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que les agissements du mari de l’appelante, qu'elle a quitté, ne peuvent être considérés comme agent de persécution au sens de la Convention de Genève, qu’elle-même n’a pas subi de persécutions ou mauvais traitements au sens de la même Convention et que sa situation l’autorise à rechercher la protection des autorités sur place.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption de la motivation y amplement exposée.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 18 juillet 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 15 juin 2005, condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20128C
Date de la décision : 24/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-11-24;20128c ?

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