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24/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20119C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 novembre 2005, 20119C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20119C Inscrit le 18 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2005 Recours formé par ….. ….., …..

contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 4 juillet 2005, no 19672 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrativ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20119C Inscrit le 18 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2005 Recours formé par ….. ….., …..

contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 4 juillet 2005, no 19672 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 juillet 2005 par Maître Pascale Petoud, avocate à la Cour, au nom d’….. ….., de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-….. ….., ….. , …. ….. , contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 4 juillet 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 13 janvier 2005 ayant rejeté sa demande en reconnaissance du statut de réfugié et une décision confirmative du même ministre du 15 mars 2005 sur recours gracieux.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 2 août 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 17 novembre 2005 et Maître Pacale Petoud ainsi que la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 4 juillet 2005, le tribunal administratif a débouté ….. ….., de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-…. ….., ….., …. …. , de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 13 janvier 2005 ayant rejeté sa demande en reconnaissance du statut de réfugié et d’une décision confirmative du même ministre du 15 mars 2005, sur recours gracieux.

Maître Pascale Petoud, avocate à la Cour, a déposé le 18 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom d’….. ….., préqualifié.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant sollicite le bénéfice du statut de réfugié politique en redéveloppant ses moyens exposés en première instance, notamment la circonstance qu’il a été attaqué par un musulman pour avoir vu le commandant de l’armée « ….. » en compagnie de musulmans radicaux et de membres de l’armée fédérale nigériane ;

que son père a été tué par des musulmans radicaux et que les autres membres de sa famille ont été emmenés à Ibadan. Il estime ne pas être en sécurité dans son pays eu égard à la majorité musulmane et aux affrontements religieux fréquents.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 2 août 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

L’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’actuel appelant fait état d’actes de persécution provenant de musulmans radicaux, soit de personnes privées et non pas des autorités publiques, de sorte que la Convention de Genève ne saurait trouver application.

L’appelant peut faire appel dans son pays à la protection des autorités publiques et se réfugier le cas échéant dans une autre partie du pays.

Tant le ministre que le tribunal ont partant correctement examiné la situation personnelle de l’actuel appelant, de sorte que l’acte d’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 18 juillet 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 4 juillet 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20119C
Date de la décision : 24/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-11-24;20119c ?

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