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24/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20092C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 novembre 2005, 20092C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20092C Inscrit le 12 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2005 Recours formé par ….. ….., …..

contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 13 juin 2005, no 19255 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrat...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20092C Inscrit le 12 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2005 Recours formé par ….. ….., …..

contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 13 juin 2005, no 19255 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 juillet 2005 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom d’….. ….., de nationalité burkinabé, demeurant actuellement à L-….. ….., ….., ….. , contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 13 juin 2005, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 juillet 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Virginie Verdanet, en remplacement de Maître François Moyse, ainsi que la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 13 juin 2005 le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a débouté ….. ….., de nationalité burkinabé, demeurant actuellement à L-….. ….., ….. , ….. , de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 22 novembre 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 5 janvier 2004.

Maître François Moyse, avocat à la Cour, a déposé le 12 juillet 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’il a subi des persécutions, respectivement qu’il craint d’être persécuté en cas de retour forcé dans son pays d’origine, dans lequel de nombreux cas d’arrestations arbitraires ont eu lieu, notamment dans les milieux étudiants à l’occasion de manifestations ou de mouvements de grève, le dernier incident remontant à 2002, où le président de ….. ainsi que 5 autres étudiants ont été placés en garde à vue.

Il estime que l’article 1er section 1 de la Convention de Genève lui est applicable, en ce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de ses origines et qu’il ne s’agit, en l’espèce, nullement d’un sentiment général d’insécurité lié aux agissements des autorités nationales.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 juillet 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Il ont notamment souligné à juste titre que le requérant, dont le récit comporte des incohérences, se prévaut d’événements qui se sont déroulés au cours de l’année 1997, alors qu’il a quitté le Burkina Faso le 12 juin 1997 pour se rendre en Côte d’Ivoire où il a séjourné jusqu’en juillet 2004, et qu’il n’a pas apporté de preuve concrète qu’il risquerait encore à l’heure actuelle de subir des persécutions en raison de ses activités au sein de ….. durant l’année 1997.

Par ailleurs, les faits qui se seraient déroulés en 1997 sont trop éloignés dans le temps, et l’appelant aurait pu demander le statut de réfugié en Côte d’Ivoire où il a séjourné 7 ans.

La simple appartenance à une association d’étudiants n’est pas suffisante pour bénéficier de la reconnaissance du statut de réfugié, de même qu’une crainte hypothétique d’être recherché par les autorités en cas de retour dans le pays d’origine.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 12 juillet 2005, le dit non fondé et en déboute partant confirme le jugement entrepris du 13 juin 2005 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20092C
Date de la décision : 24/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-11-24;20092c ?

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