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24/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20083C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 novembre 2005, 20083C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20083C Inscrit le 11 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2005 Recours formé par ….. ….. et ….. ….., …..

contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers Appel (jugement entrepris du 27 juin 2005, no 19699 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour adminis...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20083C Inscrit le 11 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2005 Recours formé par ….. ….. et ….. ….., …..

contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers Appel (jugement entrepris du 27 juin 2005, no 19699 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 juillet 2005 par Maître Sandrine Lenert-Kinn, avocate à la Cour, au nom de ….. ….. et de ….. ….., tous les deux de nationalité burundaise, demeurant actuellement à L-….. ….., Hôtel ….., ….., rue ….., contre un jugement rendu en matière de police des étrangers par le tribunal administratif à la date du 27 juin 2005, à la requête des actuels appelants contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 2 août 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique, intitulé mémoire en réponse, déposé au greffe de la Cour administrative le 12 août 2005, au nom de ….. ….. et de ….. …… Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques en ses observations orales.

Par jugement rendu à la date du 27 juin 2005, le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en réformation irrecevable, a débouté ….. ….. et ….. ….., tous les deux de nationalité burundaise, demeurant actuellement à L-….. ….., Hôtel ….. ….. , ….., rue ….., de leur recours en annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 25 janvier 2005 leur refusant une autorisation de séjour pour raisons humanitaires au Grand-Duché de Luxembourg.

Maître Sandrine Lenert-Kinn, avocate à la Cour, a déposé le 11 juillet 2005 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance de ne pas avoir suivi leur raisonnement, et ils reprennent leurs moyens présentés en première instance, à savoir l’annulation de la décision au motif que l’auteur de la décision était inconnu, et pour violation des droits de l’homme, alors que la décision a été rédigée en français, langue incompréhensible pour eux.

Ils reprochent ensuite au ministre d’avoir décidé qu’ils ne disposent pas de moyens d’existence personnels suffisants, et ils estiment avoir fait état de raisons humanitaires suffisantes pour obtenir une autorisation de séjour au Luxembourg, en se référant à la naissance de leur fille et à la situation générale au Burundi, où, conformément à l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, ils ne peuvent retourner.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 2 août 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris, alors que les appelants, en cas de retour dans leur pays d’origine, ne se retrouveraient pas face à un traitement inhumain.

Maître Sandrine Lenert-Kinn a repliqué en date du 12 août 2005 pour réitérer que la situation des appelants entre dans le cadre de l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’homme, et verse un certificat médical attestant que ….. ….. est enceinte, et que sa grossesse est à risque.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

Concernant les deux moyens d’annulation de la décision litigieuse déjà soulevés en première instance, à savoir que l’auteur de la décision serait inconnu, et que le fait que la décision soit rédigée en langue française, incompréhensible pour les requérants, violerait les droits de l’homme, c’est pour de justes motifs auxquels la Cour se rallie, que les premiers juges les ont rejetés.

Les appelants reprochent ensuite au ministre d’avoir estimé qu’ils ne disposent pas de moyens d’existence personnels suffisants.

Cependant, la Cour doit constater que les appelants se contentent de contester ce motif de refus, sans pour autant faire état d’une quelconque pièce ou affirmation de laquelle il résulterait qu’ils disposent de moyens suffisants pour subvenir à leurs besoins, de sorte que le ministre a valablement pu refuser l’autorisation de séjour en se fondant sur le prédit motif.

Quant aux raisons, qualifiées d’humanitaires, avancées par les appelants pour justifier une autorisation de séjour, à savoir la naissance de leur petite fille, la situation familiale au Burundi, et l’annonce d’une deuxième grossesse sous surveillance médicale, il y a lieu de constater que la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main d’œuvre étrangère ne comporte aucune disposition prévoyant l’octroi d’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires.

Enfin, l’applicabilité de l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme est limitée à des cas exceptionnels d’éloignement forcé d’un individu vers un pays déterminé dans lequel il encourrait un risque sérieux d’être soumis à un traitement prohibé par l’article 3 de ladite Convention.

Or, les appelants restent en défaut de prouver qu’en cas de retour au Burundi ils seraient exposés personnellement à des persécutions ou à des traitements cruels ou inhumains, les pièces versées en cause ne faisant référence qu’à un sentiment général d’insécurité.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence de la mandataire des appelants à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 11 juillet 2005, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 27 juin 2005 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20083C
Date de la décision : 24/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-11-24;20083c ?

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