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24/11/2005 | LUXEMBOURG | N°19972C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 novembre 2005, 19972C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19972 C Inscrit le 17 juin 2005

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Audience publique du 24 novembre 2005 Recours formé par Madame …… …..-…..

contre un bulletin de l’impôt sur le revenu émis par le bureau d’imposition …..

en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(jugement entrepris du 11 mai 2005, n° 18542 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 19972C du rôle et déposée au greffe de la...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19972 C Inscrit le 17 juin 2005

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Audience publique du 24 novembre 2005 Recours formé par Madame …… …..-…..

contre un bulletin de l’impôt sur le revenu émis par le bureau d’imposition …..

en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(jugement entrepris du 11 mai 2005, n° 18542 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 19972C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 17 juin 2005 par Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, au nom de Madame …… …..-….., sans état, demeurant actuellement à L-…..

….., ….., rue ….., dirigée contre un jugement du tribunal administratif du 11 mai 2005, par lequel il a déclaré irrecevable le recours ayant tendu principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation du bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 1998 émis en date du 3 juillet 2003 par le bureau d’imposition ….., sa réclamation dirigée contre ledit bulletin en date du 11 août 2003 étant restée sans suite ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 19 septembre 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 octobre 2005 par Maître Gaston Vogel ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Ferdinand Burg, en remplacement de Maître Gaston Vogel, et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête, inscrite sous le numéro 18542 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 août 2004, Madame …… …..-….. a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation du bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 1998 émis en date du 3 juillet 2003 par le bureau d’imposition ….., sa réclamation dirigée contre ledit bulletin en date du 11 août 2003 étant restée sans suite.

Par jugement rendu le 11 mai 2005, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, a déclaré le recours irrecevable.

Les premiers juges ont justifié leur décision en retenant que la requête introductive d’instance violait l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, dans la mesure où elle ne contient aucun moyen en droit et où les éléments de fait et de droit soulevés après l’expiration des délais prévus pour déposer un mémoire en réplique, qui ne s’analysent pas en moyens d’ordre public, ne pouvaient être pris en considération afin de suppléer à la carence ainsi constatée. Les premiers juges ont constaté dans ce contexte que la requête introductive d’instance ne reprend qu’un simple exposé des faits qui ont été repris à partir de la réclamation dirigée contre le bulletin déféré.

Les premiers juges ont encore relevé que dans la mesure où le volet de la demande relatif à l’acquisition de parts sociales par Mademoiselle ….. n’a pas été repris au niveau du dispositif de la requête introductive d’instance, le recours encourrait encore l’irrecevabilité concernant ce second volet, étant entendu que l’objet de la demande consiste dans le résultat que le plaideur entend obtenir et que celui-ci est circonscrit dans le dispositif de la requête introductive d’instance.

En date du 17 juin 2005, Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Madame …… …..-….., inscrite sous le numéro 19972C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement et prie la Cour de réformer, sinon d’annuler le bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 1998 émis par l’administration des Contributions directes en date du 3 juillet 2003 et d’annuler, sinon de réduire l’imposition du produit de partage de la s.à r.l. opéré sur base de l’article 101 LIR pour un montant de LUF 8.541.146.- et suivant l’article 99bis LIR pour un montant de LUF 7.731.864.-

sinon de réduire les majorations opérées par le bureau d’imposition.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelante réexpose tout d’abord les faits et rétroactes se trouvant à la base du litige et reproche aux premiers juges d’avoir déclaré sa requête introductive d’instance irrecevable faute de moyens en droit utilement produits. Elle estime que le tribunal aurait été en mesure de déclarer sa demande fondée, en se basant sur une « simple » lecture de la réclamation et de la requête introductive d’instance, et ce au vu des moyens de droit invoqués « à savoir le caractère non-impératif des dispositions des paragraphes 205, 218 et 215 AO [loi générale des impôts, dite « Abgabenordnung »] ».

A ce titre, l’appelante soutient que les moyens de droit « ressortaient implicitement tant de la réclamation que du recours subséquent ».

Quant au fond, et pour le cas où le jugement de première instance devait être réformé et la requête introductive d’instance déclarée recevable, l’appelante reproche à l’administration fiscale d’avoir procédé à une « application mécanique et aveugle du paragraphe 218 AO », ce qui aurait eu pour conséquence une imposition non conforme à sa situation économique réelle, ainsi qu’à celle de la société à responsabilité limitée Agence immobilière ….. ….. dont elle a repris non seulement l’actif mais également le passif éventuel. Elle estime encore que la position de l’administration des Contributions directes serait contraire au principe de « réalisme du droit fiscal », en ce que ce serait par application du principe de prudence comptable que la société à responsabilité limitée précitée se serait trouvée dans l’obligation de déclarer dans son bilan une créance détenue à l’égard de la société civile immobilière Philippe II, dont elle détenait 7,36 % des parts, comme étant douteuse.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 septembre 2005, le délégué du Gouvernement se rapporte à prudence de justice quant à la question de savoir si le tribunal administratif a valablement pu déclarer irrecevable la requête introductive d’instance faute de contenir un exposé sommaire des moyens tel qu’exigé par l’article 1er alinéa 2 du règlement de procédure. A titre subsidiaire, le délégué du Gouvernement estime qu’en ce qui concerne l’imposition personnelle de l’appelante en 1998, les paragraphes 205, 218 et 215 AO ne sont pas déterminants bien qu’ils soient manifestement impératifs, de sorte que le moyen ne serait pas fondé dans toutes ses branches.

Un mémoire en réplique a été déposé au greffe de la Cour administrative le 13 octobre 2005 par Maître Gaston Vogel. L’appelante estime à l’appui dudit mémoire que sa requête introductive d’instance aurait été suffisamment claire et qu’elle aurait dû être interprétée en vertu du principe de l’effet utile, de sorte que ce serait à tort que le tribunal a déclaré son recours comme étant irrecevable. Elle estime encore qu’il serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’une solution soit donnée au litige par la Cour, et ce par l’effet dévolutif de l’appel respectivement sur base du pouvoir de la Cour d’évoquer l’affaire.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Au vu des critiques formulées par l’appelante à l’encontre du jugement entrepris en ce que celui-ci a déclaré irrecevable sa requête introductive d’instance faute de moyens en droit utilement produits, la Cour est tout d’abord amenée à analyser si la requête introductive d’instance respectait les dispositions de l’article premier, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Aux termes de cet alinéa, « la requête, qui porte date, contient : (…) - l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués ».

A la lecture de la requête introductive d’instance déposée au greffe du tribunal administratif le 12 août 2004 et inscrite sous le numéro 18542 du rôle, il échet de constater que celle-ci ne contient aucun moyen en droit et qu’un tel moyen n’est même pas indiqué de manière sommaire. En effet, la requête introductive d’instance se limite à reprendre un exposé sommaire des faits, tel que repris à partir de la réclamation dirigée contre le bulletin déféré. En outre, il échet de constater, ensemble avec les premiers juges qu’aucun mémoire en réplique n’a été déposé pour compte de l’actuelle appelante devant les premiers juges.

La requête introductive d’instance viole partant la disposition légale précitée, de sorte que le recours a, à bon droit, pu être déclaré irrecevable par les premiers juges.

Cette conclusion ne saurait être énervée par l’argumentation développée par l’appelante en instance d’appel suivant laquelle il aurait suffit de se référer à la réclamation introduite par elle devant le directeur de l’administration des Contributions directes, puisque la disposition légale précitée se dégageant de l’article premier, alinéa 2 de la loi précitée du 21 juin 1999 est formelle et exige un exposé sommaire des moyens dans la requête introductive d’instance elle-même.

C’est également à bon droit que les premiers juges n’ont pas tenu compte des développements contenus dans une note de plaidoiries déposée au greffe du tribunal administratif le 20 avril 2005, soit presque huit mois après le dépôt de la requête introductive d’instance, et partant en-dehors des délais fixés par la loi précitée en vue du dépôt des différents mémoires y prévus.

Au vu de la conclusion qui précède, il n’y a pas lieu de prendre autrement position par rapport aux argumentations et moyens développés par l’appelante dans sa requête d’appel et son mémoire en réplique déposés devant la Cour administrative.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 17 juin 2005 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 11 mai 2005 dans toute sa teneur;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19972C
Date de la décision : 24/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-11-24;19972c ?

Source

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