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17/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20209C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 novembre 2005, 20209C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20209C Inscrit le 29 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 NOVEMBRE 2005 Recours formé par Nedzat Sijaric, Beringen contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 29 juin 2005, no 19139 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20209C Inscrit le 29 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 NOVEMBRE 2005 Recours formé par Nedzat Sijaric, Beringen contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 29 juin 2005, no 19139 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juillet 2005 par Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, au nom de Nedzat Sijaric, de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-7590 Beringen, 41, rue de la Gare, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 29 juin 2005, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 août 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 octobre 2005 par Maître Edmond Dauphin, au nom de Nedzat Sijaric.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 17 octobre 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Virginie Adloff, en remplacement de Maître Edmond Dauphin, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 29 juin 2005, le tribunal administratif a débouté Nedzat Sijaric, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-7590 Beringen, 41, rue de la Gare, de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 29 octobre 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 8 décembre 2004.

Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, a déposé le 29 juillet 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause en ne prenant pas en compte sa situation particulière, et notamment son appartenance à la minorité ethniques des Bochniaques, ce qui entraîne des persécutions à son égard et le rend admissible au statut de réfugié, et alors que les autorités en place sont incapables d’assurer une protection efficace des minorités, et qu’il est hâtif de considérer que les plaintes dont celles-ci font état relèvent du droit commun et émanent de personnes privées.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 août 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

Maître Edmond Dauphin a répliqué en date du 13 octobre 2005 pour soutenir que le délégué du Gouvernement n’apporte aucun argument neuf et verser un rapport de l’UNMIK du 18 août 2005.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a dupliqué en date du 17 octobre 2005 pour marquer son accord avec le courrier de l’UNMIK, alors que les demandeurs d’asile déboutés appartenant à une minorité du Kosovo se voient actuellement accorder un statut de tolérance, en attendant que la situation et le statut du Kosovo soient clarifiés.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que le requérant se prévaut de menaces émanant non pas des autorités publiques, mais de personnes privées, par ailleurs non identifiées, et qu’une persécution commise par certains éléments de la population peut être considérée comme fondant une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités publiques pour l’un des motifs énoncés par ladite Convention.

La simple appartenance à une minorité ethnique en tant que telle ne saurait justifier l’octroi de statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, et il n’est nullement établi que les forces onusiennes seraient incapables d’offrir une protection appropriée aux minorités du Kosovo.

Enfin, il ressort du rapport de l’UNHCR d’août 2004 sur la situation des minorités au Kosovo que la situation s’est stabilisée, d’une manière générale.

Par ailleurs, l’appelant n’apporte pas des raisons suffisantes par lesquelles il ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 29 juillet 2005, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 29 juin 2005 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20209C
Date de la décision : 17/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-11-17;20209c ?

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