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17/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20166C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 novembre 2005, 20166C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20166C Inscrit le 27 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 NOVEMBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 27 juin 2005, no 19521 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrati...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20166C Inscrit le 27 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 NOVEMBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 27 juin 2005, no 19521 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 juillet 2005 par Maître Sandra Cortinovis, avocate à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 27 juin 2005, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 août 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Olivier Lang, en remplacement de Maître Sandra Cortinovis, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 27 juin 2005 le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a débouté XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 7 janvier 2005 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 21 février 2005.

Maître Sandra Cortinovis, avocate à la Cour, a déposé le 27 juillet 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’ appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’au Kosovo il a fréquenté pendant plusieurs mois une femme serbe, qu’en raison de cette relation il a subi des violences verbales et physiques, qu’en février 2004 il a été frappé par des jeunes hommes qui lui ont ensuite adressé des lettres de menaces sous la signature « AKSH », que son propre père l’a mis à la porte et qu’il n’avait de ce fait plus aucun lieu où se cacher pour éviter de nouvelles violences, de sorte qu’il s’est décidé à fuir son pays, en attendant que celui-ci soit à même d’assurer sa sécurité, ce qui n’est toujours pas le cas en l’espèce, le Kosovo ayant encore fait l’objet de violences généralisées en mars 2004.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 août 2005, la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre qu’en ce qui concerne les menaces et agressions par des inconnus dont le requérant fait état, un arrière-fond politique, religieux ou national ou autre, visé par la Convention de Genève, reste purement hypothétique.

Les personnes qui auraient menacé XXX XXX ne sauraient être assimilées à des agents de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par ailleurs, l’appelant reste en défaut d’établir un refus de protection des autorités de son pays d’origine ou l’impossibilité de leur part de lui fournir une protection d’une efficacité suffisante.

Il ressort de l’étude du dossier qu’à aucun moment l’appelant n’a fait mention à une appartenance à un parti politique d’opposition, sa crainte de persécution ne découlant pas d’une telle appartenance, mais de sa relation avec une jeune fille serbe.

Enfin l’appelant aurait pu s’installer dans une autre région et profiter ainsi d’une fuite interne.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 27 juillet 2005, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 27 juin 2005 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20166C
Date de la décision : 17/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-11-17;20166c ?

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