La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20164C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 novembre 2005, 20164C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20164C Inscrit le 27 juillet 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 NOVEMBRE 2005 Recours formé par Amer Ramcevic,Bettel contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 29 juin 2005, no 19243 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour admi...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20164C Inscrit le 27 juillet 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 NOVEMBRE 2005 Recours formé par Amer Ramcevic,Bettel contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 29 juin 2005, no 19243 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 juillet 2005 par Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, au nom d’Amer Ramcevic, de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-9452 Bettel, 5, rue Gaessel, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 29 juin 2005, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 août 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en ses observations orales.

Par jugement rendu à la date du 29 juin 2005, le tribunal administratif a débouté Amer Ramcevic, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-9452 Bettel, 5, rue Gaessel, de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 15 octobre 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 3 janvier 2005.

Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, a déposé le 27 juillet 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’il a fait l’objet de nombreuses discriminations du fait de sa religion, que depuis 1996 il a subi des persécutions au sein de l’école supérieure industrielle, allant jusqu’à se faire poignarder, que des persécutions de la part des Serbes ont continué jusque dans l’armée, qu’il a même reçu des menaces de mort et qu’il lui a été impossible de continuer ses études parce que le secrétariat de l’école l’en a empêché.

L’appelant fait valoir que tous ces faits constituent des persécutions au sens de l’article 1 de la Convention de Genève et qu’il y a lieu à réformation du jugement du 29 juin 2005.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 août 2005, la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que le fait concret de persécutions, non étayé de preuve, un coup de poignard à la jambe, et remontant à l’année 1995, ne peut plus être considéré comme motif de persécution restant d’actualité, et, qu’à défaut d’autres éléments concrets, le récit du requérant traduit essentiellement un sentiment général d’insécurité, sans qu’il n’ait fait état d’une persécution personnelle vécue ou d’une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine.

La simple appartenance à une minorité religieuse ne saurait suffire pour se voir accorder le bénéfice du statut de réfugié.

Enfin, l’appelant aurait pu s’installer dans une autre ville ou une autre région et profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence de Maître Yvette Ngono Yah à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 27 juillet 2005, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 29 juin 2005 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20164C
Date de la décision : 17/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-11-17;20164c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award