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17/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20109C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 novembre 2005, 20109C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20109C Inscrit le 15 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 NOVEMBRE 2005 Recours formé par …, … contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 juin 2005, no 19500 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 15...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20109C Inscrit le 15 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 NOVEMBRE 2005 Recours formé par …, … contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 juin 2005, no 19500 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 15 juillet 2005 par Maître Valérie Demeure, avocate à la Cour, au nom de …, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 15 juin 2005, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juillet 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 15 juin 2005, le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a débouté …, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 27 décembre 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 21 février 2005.

Maître Valérie Demeure, avocate à la Cour, a déposé le 15 juillet 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’une crainte justifiée de persécution existe dans son chef et qu’il craint pour sa vie s’il retourne dans son pays, qu’il peut redouter à l’heure actuelle d’être persécuté par les autorités et il fait valoir que sa situation subjective et objective est telle qu’elle entre dans le champ d’application des dispositions de l’article 1er, alinéa A (2) de la Convention de Genève, et qu’il a quitté le Kosovo à la suite de problèmes qu’il aurait eus avec la famille de sa concubine.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juillet 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné, à juste titre, que le requérant a été rapatrié deux fois dans son pays d’origine, en date du 21 avril 1998 et du 12 mars 2003, qu’il est connu sous une autre identité en Allemagne, où sa demande d’asile a été refusée le 10 mars 2003, et qu’à la base de sa demande, le seul problème qu’il invoque après son retour au Kosovo en mars 2003 est celui relatif à la famille de sa concubine, laquelle se serait opposée à leur relation et l’aurait menacé verbalement.

Ce fait ne constitue pas un acte de persécution au sens de la Convention de Genève, et les membres de la famille ne sauraient être considérés comme des agents de persécution.

Par ailleurs, l’appelant a admis ne pas être membre d’un parti politique, et en tant qu’albanais du Kosovo, une crainte justifiée de persécutions en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence de Maître Valérie Demeure à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 15 juillet 2005, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 15 juin 2005 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20109C
Date de la décision : 17/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-11-17;20109c ?

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