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10/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20077C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 10 novembre 2005, 20077C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20077C Inscrit le 7 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 NOVEMBRE 2005 Recours formé par Xxx xxx, xxx contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 8 juin 2005, no 19436 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20077C Inscrit le 7 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 NOVEMBRE 2005 Recours formé par Xxx xxx, xxx contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 8 juin 2005, no 19436 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 juillet 2005 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de Xxx xxx, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-xxx, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 8 juin 2005, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juillet 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Louis Tinti ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 8 juin 2005, le tribunal administratif a débouté Xxx xxx, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-xxx, de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 14 décembre 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 21 janvier 2005.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé le 7 juillet 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que ses agresseurs lui ont fait parvenir un message non équivoque aux termes duquel il était menacé de mort, et par ailleurs n’ont pas hésité à faire usage d’armes à feu pour l’intimider, ainsi que ses amis, que ce type de comportement est révélateur de la situation de danger grave dans lequel il se trouvait au moment de son départ.

Il fait valoir que les nombreuses exactions commises sur le territoire du Kosovo démontrent à suffisance de droit l’inefficacité des autorités répressives, et que vu la faible superficie du Kosovo, il est dans l’impossibilité de trouver un refuge efficace, alors que ses agresseurs n’auraient aucun mal à le retrouver.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juillet 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que les faits allégués par le requérant relativement aux menaces de mort à son encontre par des sympathisants du parti politique PDK, à les supposer vrais, ne dénotent pas une gravité telle qu’ils établissent une crainte justifiée de persécutions dans le chef du demandeur.

Par ailleurs, ces menaces émanent non pas des autorités publiques, mais de personnes privées, par ailleurs non identifiées, et une persécution commise par certains éléments de la population peut être considérée comme fondant une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités publiques pour l’un des motifs énoncés par ladite Convention.

Or, l’appelant a précisé, lors de son audition, qu’il a pu déposer une plainte et que les autorités policières locales étaient disposées à arrêter les auteurs des menaces, à condition de pouvoir les identifier.

Enfin, l’appelant reste en défaut d’établir qu’il serait dans l’impossibilité de s’établir dans une autre région du Kosovo, alors qu’il est d’origine albanaise et, en tant que tel, membre de la communauté ethnique majoritaire au Kosovo.

L’acte d’appel n’est pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 7 juillet 2005, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 8 juin 2005 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20077C
Date de la décision : 10/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-11-10;20077c ?

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