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10/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20065C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 10 novembre 2005, 20065C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20065C Inscrit le 6 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 NOVEMBRE 2005 Recours formé par Xxx xxx, xxx contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 8 juin 2005, no 19422 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20065C Inscrit le 6 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 NOVEMBRE 2005 Recours formé par Xxx xxx, xxx contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 8 juin 2005, no 19422 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 juillet 2005 par Maître Valérie Demeure, avocate à la Cour, au nom de Xxx xxx, de nationalité monténégrine, demeurant actuellement à L-xxx, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 8 juin 2005, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juillet 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en ses observations orales.

Par jugement rendu à la date du 8 juin 2005, le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a débouté Xxx xxx, de nationalité monténégrine, demeurant actuellement à L-xxx, de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 27 décembre 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 4 février 2005.

Maître Valérie Demeure, avocate à la Cour, a déposé le 6 juillet 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant demande la réformation, subsidiairement l’annulation des décisions critiquées, alors qu’en vertu de l’article 3 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, une appréciation plus juste des éléments de la cause aurait dû conduire le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration à ne pas examiner sa demande sur base de la Convention de Genève, mais sur une base légale applicable à son cas d’espèce, étant venu chercher du travail à Luxembourg, et non pas l’asile politique.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juillet 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’appelant fait valoir que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration devrait examiner sa demande non pas sur base de la Convention de Genève, mais prendre en considération le fait qu’il était venu chercher du travail et qu’il aurait appartenu à l’autorité administrative de déterminer le droit applicable à son cas.

C’est cependant à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’il se dégage des pièces versées au dossier que Xxx xxx a qualifié ses intentions comme tendant à l’octroi du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, sans évoquer une éventuelle demande en obtention d’une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires ou l’octroi d’un statut de tolérance.

Il incombait à l’appelant de faire la démarche de renoncer à sa demande d’asile afin de solliciter en bonne et due forme une autorisation de séjour à titre humanitaire, si tel était l’objet de sa demande.

Le moyen soulevé par la mandataire de l’appelant tendant à voir qualifier la demande ab initio comme ayant tendu à l’octroi d’une autorisation de séjour est à rejeter.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

C’est pour de justes motifs auxquels la Cour se rallie, que les premiers juges ont retenu que les problèmes invoqués par le requérant, notamment le fait d’avoir des dettes, sont d’ordre économique et que sa démarche auprès des autorités luxembourgeoises est étrangère au cadre légal de la Convention de Genève applicable en matière d’asile politique.

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur, l’acte d’appel n’étant pas fondé.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence de Maître Valérie Demeure à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 6 juillet 2005, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 8 juin 2005 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20065C
Date de la décision : 10/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-11-10;20065c ?

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