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10/11/2005 | LUXEMBOURG | N°19975C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 10 novembre 2005, 19975C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19975C Inscrit le 17 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 NOVEMBRE 2005 Recours formé par Xxx xxx et consort, Luxembourg contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 11 mai 2005, no 18993 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour ad...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19975C Inscrit le 17 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 NOVEMBRE 2005 Recours formé par Xxx xxx et consort, Luxembourg contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 11 mai 2005, no 18993 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 juin 2005 par Maître Claude Derbal, avocat à la Cour, au nom de Xxx xxx, née le 12 mars 1987, de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-xxx, pour laquelle agit en sa qualité de tutrice légale sa sœur xxx, également de nationalité albanaise et demeurant à la même adresse, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 11 mai 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuelle appelante contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 13 septembre 2004 ayant rejeté sa demande en reconnaissance du statut de réfugié et une décision confirmative du même ministre du 8 novembre 2004 sur recours gracieux.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques à la date du 5 juillet 2005.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 6 octobre 2005 par Maître Claude Derbal au nom de la partie appelante.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 octobre 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 20 octobre 2005 et Maître Claude Derbal ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 11 mai 2005, le tribunal administratif a débouté Xxx xxx, née le 12 mars 1987, de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-2222 Luxembourg, 320-324 rue de Neudorf, pour laquelle déclare agir en sa qualité de tutrice légale sa sœur xxx, également de nationalité albanaise et demeurant à la même adresse, de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 13 septembre 2004 ayant rejeté sa demande en reconnaissance du statut de réfugié et d’une décision confirmative du même ministre du 8 novembre 2004 sur recours gracieux.

Maître Claude Derbal, avocat à la Cour, a déposé le 17 juin 2005 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom de Xxx xxx, préqualifiée.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante sollicite l’annulation des décisions ministérielles précitées sinon le bénéfice du statut de réfugié politique.

L’appelante se réfère à ses moyens développés en première instance.

L’annulation des décisions ministérielles est demandée pour défaut de motivation par rapport à la situation personnelle de la requérante.

Le bénéfice du statut de réfugié politique est réclamé à cause de l’activisme politique du père de l’appelante qui a fait fuir la famille définitivement de l’Albanie. Après avoir été obligée de quitter le Canada, l’appelante souhaite vivre auprès de sa sœur, qui s’est vu accorder une autorisation de séjour au Luxembourg, plutôt que sans famille hors de son pays d’origine dans un pays tiers dont elle ne comprend pas la langue et où elle sera de ce fait exclue du système scolaire.

La déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques a déposé à la date du 5 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel elle demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

Maître Claude Derbal a déposé le 6 octobre 2005 un mémoire en réplique au nom de la partie appelante qui estime que ni le jugement entrepris ni le mémoire en réponse du délégué ne répondent à ses moyens.

La déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques a déposé à la date du 13 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en duplique.

Elle y expose que l’appelante a déclaré lors de son audition n’avoir subi aucune persécution en Albanie et n’y craindre rien ni personne. Elle lui reproche de fonder ses moyens sur la situation de son père, alors que sa situation personnelle est en cause et souligne que les parents de l’appelante vivent sans problème au Monténégro et ses grands-parents dans son pays d’origine, de sorte que sa cellule familiale est plutôt à rechercher dans ces pays. La déléguée fait encore valoir que la jurisprudence versée date de 2004 et que la situation politique et générale a très favorablement évolué depuis en Albanie.

Le jugement du 11 mai 2005 ayant été notifié à Maître Derbal à la date du 18 mai 2005, la requête d’appel est recevable pour avoir été déposée valablement dans les formes et délai de la loi.

La demande principale en annulation des décisions ministérielles pour défaut de motivation est à rejeter pour être non fondée.

Il incombe aux demandeurs de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, 2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Après avoir énoncé tous les moyens de la requérante, le ministre motive son refus à suffisance de droit par le fait que la demande est basée sur des raisons de convenances personnelles, surtout pour des raisons de scolarité, et que la requérante n’a personnellement pas rencontré en Albanie des problèmes répondant aux critères de la Convention de Genève.

La constatation d’un défaut de crainte justifiée de persécution dans le chef de l’appelante motive encore les décisions ministérielles de refus.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre dans le chef de l’actuelle appelante le défaut de raisons personnelles de nature à justifier une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques au sens de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Les difficultés du père de l’appelante remontent au début des années 1990 et ne la concernent pas personnellement dans la mesure où elle a déclaré n’avoir jamais subi de persécutions.

S’y ajoute que la proche famille de l’appelante, ses parents et grands-parents, ne vivent pas au Grand-Duché et que la situation politique et générale a favorablement évolué en Albanie.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption de la motivation y amplement développée.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 17 juin 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 11 mai 2005, condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19975C
Date de la décision : 10/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-11-10;19975c ?

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