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08/11/2005 | LUXEMBOURG | N°19897C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 08 novembre 2005, 19897C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19897 C Inscrit le 3 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 NOVEMBRE 2005 Recours formé par les époux … – …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 2 mai 2005, no 19198 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19897 C Inscrit le 3 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 NOVEMBRE 2005 Recours formé par les époux … – …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 2 mai 2005, no 19198 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 3 juin 2005 par Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, au nom de …, né le … (Kosovo, Etat de Serbie et Monténégro), et de son épouse …, née le … à …(Kosovo), tous les deux de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 2 mai 2005, à la requête des actuels appelants tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 29 octobre 2004, notifiée le 4 novembre 2004, rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 20 décembre 2004.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 juin 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport, Maître Virginie Adloff, en remplacement de Maître Edmond Dauphin et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement du 2 mai 2005, le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en réformation dirigé par … et son épouse … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration des 29 octobre 2004 et 20 décembre 2004 par lesquelles leur demande en obtention du statut de réfugié politique a été rejetée. Le tribunal administratif a retenu que les faits articulés à l’appui de la demande d’asile et se rapportant aux conséquences que le mari redouterait de son appel à l’armée serbe au moment de la guerre du Kosovo, appel auquel cependant il n’aurait pas donné de suite, ne seraient pas de nature à justifier l’octroi du statut de réfugié politique.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 3 juin 2005. Il est conclu à la réformation du jugement et à voir accorder aux appelants le statut sollicité. Les appelants soutiennent que les premiers juges auraient fait une appréciation inappropriée des faits de la cause alors que les époux continueraient à courir des risques du fait par le mari d’avoir endossé l’uniforme serbe et en raison de leur appartenance à la minorité des Goranais.

En son mémoire du 17 juin 2005 le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que les faits produits à l’appui de la demande d’asile en instance d’appel sont les mêmes que ceux soumis à l’appréciation des premiers juges, appréciation contestée par les appelants en leur mémoire d’appel ;

Considérant que les moyens produits à l’appui du recours en réformation ont été rencontrés par le jugement dont appel dans une motivation précise et détaillée de laquelle les premiers juges ont conclu, qu’au moment où a été rendue la décision dont appel, les demandeurs d’asile ne se sont pas trouvés dans une situation propre à justifier l’asile politique pour l’une des causes définies à la Convention de Genève ;

Considérant que la Cour fait siens les motifs du jugement dont appel dont le bien-fondé n’a pas été énervé par les moyens et éléments de conviction produits en instance d’appel ;

Considérant en particulier que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’au delà du climat général d’insécurité qui continuerait à régner au Kosovo et de la situation difficile dans laquelle se trouveraient les membres de la minorité des Goranais, la demande d’asile manque de précision en ce qui concerne les éléments personnels dont se prévaut l’appelant, spécialement en ce qu’il est peu clair si l’intéressé a en fait servi dans l’armée serbe ou n’a fait qu’y être appelé et en ce que les menaces qu’il invoque pour figurer sur une prétendue « liste noire » ne font pas l’objet d’éléments de preuve tangibles ;

Considérant qu’il en résulte que l’appel n’est pas justifié et qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 3 juin 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 2 mai 2005, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

2 Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19897C
Date de la décision : 08/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-11-08;19897c ?

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