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27/10/2005 | LUXEMBOURG | N°20112C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 27 octobre 2005, 20112C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20112C Inscrit le 15 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE 2005 Recours formé par les époux XXX XXX – XXX XXX et XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 6 juillet 2005, no 19304 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé a...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20112C Inscrit le 15 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE 2005 Recours formé par les époux XXX XXX – XXX XXX et XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 6 juillet 2005, no 19304 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 15 juillet 2005 par Maître Renaud Le Squeren, avocat à la Cour, au nom des époux XXX XXX-XXX XXX et de leur fils majeur XXX XXX, tous de nationalité arménienne, demeurant ensemble à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 6 juillet 2005, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juillet 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Michèle Van Kasteren, en remplacement de Maître Renaud Le Squeren, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 6 juillet 2005 le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a débouté les époux XXX XXX-XXX XXX et leur fils majeur XXX XXX, tous de nationalité arménienne, demeurant ensemble à L-XXX, de leur recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 20 décembre 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 31 janvier 2005.

Maître Renaud Le Squeren, avocat à la Cour, a déposé le 15 juillet 2005 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’ils ont été obligés de fuir l’Arménie en raison des engagements politiques de XXX XXX, qu’en particulier lors d’un meeting de contestation pour réclamer la tenue de nouvelles élections organisé en août 2003, il a été arrêté par la milice, qu’il est resté en détention arbitraire pendant 3 jours, que pendant sa détention il a été frappé, que suite aux harcèlements de la milice, il a été contraint de vendre son magasin en décembre 2004 et que suite à une perquisition de la milice à son domicile il a été contraint de s’enfuir avec sa famille.

Les appelants soutiennent que les autorités, qui auraient dû normalement les protéger, n’ont diligenté aucune enquête, ni aucune poursuite contre leurs agresseurs, pourtant clairement identifiés, et qu’ils ne disposaient d’aucune possibilité de fuite interne.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juillet 2005, la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Il ont notamment souligné à juste titre que les craintes exprimées par les requérants s’analysent essentiellement en un sentiment général d’insécurité qui, à lui seul, ne saurait établir une crainte de persécution La seule appartenance à un parti politique ne saurait, à elle seule, justifier l’octroi du statut de réfugié, et le fait d’avoir été mis en garde à vue, à supposer ce fait établi, est également insuffisant pour obtenir le statut de réfugié.

Enfin, le rôle de la milice a pris une importance en instance d’appel qui dépasse de beaucoup le compte rendu de l’audition de l’appelant XXX XXX, alors que les problèmes en rapport avec son commerce proviennent de représentants d’XXX XXX, membre du parti républicain, qui achetaient des choses sans les payer, soit des personnes privées relevant d’une criminalité de droit commun, qui ne saurait justifier à elle seule, un état de persécution au sens de la Convention de Genève.

XXX XXX et XXX XXX ne font état, ni l’un ni l’autre, de persécutions personnelles et les appelants auraient pu s’installer dans une autre région de leur pays d’origine et profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 15 juillet 2005, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 6 juillet 2005, condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20112C
Date de la décision : 27/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-27;20112c ?

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