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27/10/2005 | LUXEMBOURG | N°20103C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 27 octobre 2005, 20103C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20103C Inscrit le 13 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE 2005 Recours formé par les époux XXX XXX-XXX XXX et consorts, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 13 juin 2005, no 18850 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au g...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20103C Inscrit le 13 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE 2005 Recours formé par les époux XXX XXX-XXX XXX et consorts, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 13 juin 2005, no 18850 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 juillet 2005 par Maître Aurore Gigot, avocate à la Cour, au nom des époux XXX XXX-XXX XXX, agissant tant en leur nom propre qu’en celui de leurs enfants mineurs XXX et XXX, tous de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 13 juin 2005, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juillet 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques.

Vu la constitution d’avoué de Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, par courrier du 5 août 2005, en remplacement de Maître Aurore Gigot.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en ses observations orales.

Par jugement rendu à la date du 13 juin 2005, le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a débouté les époux XXX XXX-XXX XXX, agissant tant en leur nom propre qu’en celui de leurs enfants mineurs XXX et XXX, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, de leur recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 septembre 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 11 octobre 2004.

Maître Aurore Gigot, avocate à la Cour, a déposé le 13 juillet 2005 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’ils ont démontré avoir subi des persécutions de certains milieux albanais, qu’ils ont reçu des menaces de mort, que ces persécutions persistent malgré leur départ pour le Luxembourg, alors qu’une bombe a fait exploser leur maison et qu’ils seraient à nouveau victimes de graves persécutions s’ils devaient retourner dans leur pays d’origine.

Les appelants font valoir que les autorités locales sont totalement incapables d’assurer leur protection, et qu’ils ne peuvent bénéficier d’aucune protection des autorités publiques ou de la police.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juillet 2005, la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques demande la confirmation du jugement entrepris.

Par courrier du 5 août 2005, Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a informé la Cour qu’elle se constituait en remplacement de Maître Aurore Gigot.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que les actes concrets de persécutions et les menaces invoqués par les demandeurs émanent de personnes privées des milieux albanais qui ne sauraient constituer un agent de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il est en effet de jurisprudence qu’une persécution émanant non pas de l’Etat, mais d’un groupe de population ne peut être reconnue comme motif d’octroi du statut de réfugié politique que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays d’origine pour l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève.

La notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence connus, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.

En l’espèce, un mandat d’arrêt aurait été lancé contre les auteurs des menaces.

S’agissant des problèmes d’ordre professionnel, alors que l’appelant XXX XXX a été policier pendant seulement deux ans, d’octobre 2001 à novembre 2003, étant auparavant chauffeur de taxi, ceux-ci ne correspondent à aucun des critères de la Convention de Genève.

Ce raisonnement n’est pas énervé par les pièces supplémentaires versées en photocopie en instance d’appel, qui n’emportent pas la conviction de la Cour.

Les appelants auraient enfin pu s’installer dans une autre région de leur pays d’origine et profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence de la mandataire des appelants et consorts à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 13 juillet 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 13 juin 2005, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20103C
Date de la décision : 27/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-27;20103c ?

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