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27/10/2005 | LUXEMBOURG | N°20061C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 27 octobre 2005, 20061C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20061C Inscrit le 6 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 6 juin 2005, no 19254 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20061C Inscrit le 6 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 6 juin 2005, no 19254 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 juillet 2005 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de citoyenneté tadjik, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 6 juin 2005, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juillet 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Nathalie Prüm, en remplacement de Maître François Moyse, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 6 juin 2005, le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a débouté XXX XXX, de citoyenneté tadjik, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 28 décembre 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Maître François Moyse, avocat à la Cour, a déposé le 6 juillet 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’il a subi des persécutions, respectivement qu’il craint avec raison d’être persécuté, en cas de retour forcé dans son pays d’origine du fait de son appartenance à un certain groupe social, alors qu’il est de nationalité juive et qu’il n’a pas de citoyenneté, qu’il appartenait aux juges de première instance d’examiner la situation générale du pays d’origine ainsi que sa situation particulière, que même s’il n’a fait l’objet d’aucune inculpation, il a tout de même été menacé de détention et d’internement en cas de retour, qu’en particulier, à cause de ses troubles de santé, il risque de se faire aisément manipuler par les autorités locales et d’être condamné à une lourde peine de prison, suite à des soupçons de trafic de drogue.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juillet 2005, la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que le requérant reste en défaut d’établir le moindre facteur de rattachement concret des craintes de persécution par lui alléguées à l’un des motifs de persécution énoncés par la Convention de Genève, qu’il a présenté par ailleurs un récit confus et peu crédible à l’appui de sa demande d’asile, en disant ne rien se rappeler de ce qui lui est arrivé.

Cependant un rapport d’examen psychiatrique du 8 décembre 2004 renseigne que l’amnésie de l’appelant est difficile à croire et que ses troubles psychiatriques sont moins importants qu’il ne cherche à le faire croire.

Il ne se dégage donc pas des éléments de la cause que, considéré individuellement et concrètement, l’appelant risque de subir des persécutions au sens de la Convention de Genève.

Ce raisonnement n’est pas énervé par les pièces versées qui ne renseignent que des informations ne concernant pas l’appelant personnellement.

Tant le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration que le tribunal ont fait une saine appréciation de la situation leur soumise et le jugement entrepris est à confirmer par adoption de la motivation y développée.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 6 juillet 2005, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 6 juin 2005 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20061C
Date de la décision : 27/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-27;20061c ?

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