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27/10/2005 | LUXEMBOURG | N°20015C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 27 octobre 2005, 20015C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20015C Inscrit le 27 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE 2005 Recours formé par les époux Xxx xxx – Xxx xxx, xxx contre le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 25 mai 2005, no 18804 du rôle)

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Vu l’acte d’ap...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20015C Inscrit le 27 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE 2005 Recours formé par les époux Xxx xxx – Xxx xxx, xxx contre le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 25 mai 2005, no 18804 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 juin 2005 par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, au nom des époux Xxx xxx – Xxx xxx, tous les deux de nationalité albanaise, demeurant ensemble à L-xxx, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 25 mai 2005, à la requête des actuels appelants contre une décision du ministre de la Justice et une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 juillet 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Frank Wies ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 25 mai 2005, le tribunal administratif a débouté les époux Xxx xxx – Xxx xxx, tous les deux de nationalité albanaise, demeurant ensemble à L-xxx, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 28 juillet 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 27 septembre 2004.

Maître Frank Wies, avocat à la Cour, a déposé le 27 juin 2005 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants font valoir que leur frère et beau-frère xxx xxx a obtenu le statut de réfugié politique au Luxembourg par décision ministérielle du 17 mars 2003, que le principe de la confiance légitime respectivement de l’égalité de traitement aurait commandé que les autorités compétentes réservent le même sort à leur demande, que leur situation subjective ne diffère pas de celle ayant amené les autres membres de la famille xxx, comme leur oncle xxx xxx, à quitter l’Albanie suite à l’assassinat de xxx xxx, alors qu’ils ont été régulièrement injuriés et insultés, avec la circonstance que Xxx xxx a été concrètement menacée de subir le même sort que son père.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 juillet 2005, la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Aux termes de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève, le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à bon droit que le tribunal a pu conclure, après avoir analysé les faits et ordonné une mesure d’instruction complémentaire consistant à entendre, lors d’une comparution personnelle, les requérants, ainsi que le frère de Xxx xxx, que les difficultés relatées, se rapportant par ailleurs à une période de trois ans antérieure au moment où les demandeurs se sont présentés aux autorités luxembourgeoises, ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour valoir l’octroi du statut de réfugié, et cela même si d’autres membres de la famille ont obtenu le statut de réfugié, les juridictions administratives devant apprécier la situation des requérants au regard des éléments fournis en cause, selon les expériences personnelles vécues et non par référence à la situation générale de leur pays d’origine, ou au sort subi par des tierces personnes.

En particulier, il ressort des déclarations de Xxx xxx qu’elle a eu l’occasion, à plusieurs reprises, de passer la frontière grecque pour y travailler, et qu’elle aurait pu solliciter de la Grèce le bénéfice du statut de réfugié si elle s’était sentie réellement sujette à des craintes de persécutions répétées de la part des autorités en place, ou dépourvue de toute protection face à des menaces émanant de personnes inconnues.

D’autre part, le caractère grave et répété des menaces invoquées par Xxx xxx n’a pas été confirmé par d’autres personnes concernées.

Il en découle que le jugement entrepris est à confirmer, les appelants n’ayant pas établi à suffisance des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef l’existence d’une crainte actuelle de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 27 juin 2005, donne acte aux appelants de ce qu’ils bénéficient de l’assistance judiciaire, dit l’appel non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 25 mai 2005 dans toute sa teneur, condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20015C
Date de la décision : 27/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-27;20015c ?

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