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27/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19979C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 27 octobre 2005, 19979C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19979C Inscrit le 20 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE 2005 Recours formé par les époux Xxx xxx – Xxx xxx et consort, xxx contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 23 mai 2005, no 19120 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au gref...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19979C Inscrit le 20 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE 2005 Recours formé par les époux Xxx xxx – Xxx xxx et consort, xxx contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 23 mai 2005, no 19120 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juin 2005 par Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, au nom des époux Xxx xxx – Xxx xxx, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leur enfant mineur xxx, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-xxx, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 23 mai 2005, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 juillet 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 28 septembre 2005 par Maître Nicolas Decker, au nom des actuels appelants.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Amaldina Ferreira Da Silva, en remplacement de Maître Nicolas Decker, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 23 mai 2005, le tribunal administratif a débouté les époux Xxx xxx – Xxx xxx, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leur enfant mineur xxx, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-xxx, de leur recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 15 octobre 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 6 décembre 2005.

Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, a déposé le 20 juin 2005 une requête d’appel au nom des parties préqualifées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, en estimant que les menaces et attaques qu’ils ont dû subir constitueraient des agissements relevant d’une criminalité de droit commun, alors que même si les attaques sont à mettre sur le compte de la mafia, il est de notoriété publique que le crime organisé a depuis longtemps envahi les services de la force publique et les sphères politiques, que le licenciement du frère de l’appelant, xxx xxx, est la conséquence de faux témoignages orchestrés par la mafia, alors qu’il enquêtait contre elle, que l’appelant Xxx xxx a été informateur pour la Kosovo Police Service installée par les Nations Unies, que cette activité a mis gravement en péril la vie de famille, faits corroborés par le témoignage du sieur xxx.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 juillet 2005, la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques demande la confirmation du jugement entrepris.

Maître Nicolas Decker a répliqué en date du 28 septembre 2005 pour prendre position quant au mémoire en réponse du délégué du Gouvernement et développer les moyens énoncés dans l’acte d’appel.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que les menaces mises en avant par les requérants, émanant d’individus issus de la mafia locale, relèvent d’une criminalité de droit commun, qui ne saurait justifier à elle seule un état de persécution au sens de la Convention de Genève, et les agressions alléguées reposent sur des motifs de vengeance privée basés sur les agissements de Xxx xxx, à savoir son infiltration dans les milieux mafieux.

Le fait que des mafieux désirent se venger en raison d’informations que l’appelant aurait fournies à la police à leur sujet ne correspond à aucun des critères de fond de la Convention de Genève.

Il appartient également aux appelants de mettre suffisamment en évidence un défaut de protection de la part des autorités, preuve qui n’a pas été rapportée en l’espèce, alors qu’au contraire Xxx xxx a exposé lui-même dans son audition que la police locale a procédé à des arrestations dans le milieu de la mafia locale.

Ce raisonnement n’est pas énervé par les pièces versées en photocopie au dossier, qui n’emportent pas la conviction de la Cour.

Enfin les appelants auraient pu s’installer dans une autre région de leur pays d’origine et profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 20 juin 2005, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 23 mai 2005, donne acte aux appelants qu’ils déclarent bénéficier de l’assistance judiciaire, condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19979C
Date de la décision : 27/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-27;19979c ?

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