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20/10/2005 | LUXEMBOURG | N°20016C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 20 octobre 2005, 20016C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20016C Inscrit le 28 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour Appel (jugement entrepris du 30 mai 2005, no 18973 du rôle)

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Vu l’acte d’ap

pel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 juin 2005 par Maître Gilles Plottké,...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20016C Inscrit le 28 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour Appel (jugement entrepris du 30 mai 2005, no 18973 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 juin 2005 par Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, au nom de XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 30 mai 2005, numéro du rôle 18973, en matière d’autorisation de séjour, à la requête de l’actuelle appelante contre une décision du ministre de la Justice du 14 juin 2004, refusant de faire droit à sa demande tendant à une prolongation de son autorisation de séjour.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 7 juillet 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 6 octobre 2005 et Maître Radu Duta, en remplacement de Maître Gilles Plottké, ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 30 mai 2005, le tribunal administratif a débouté XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 14 juin 2004 portant refus de sa demande en prolongation de son autorisation de séjour.

Le premier juge a notamment conclu au défaut de moyens personnels d’existence suite au divorce de la requérante.

Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, a déposé le 28 juin 2005 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom de XXX, préqualifiée.

L’appelante maintient ses moyens développés en première instance tendant à prouver l’illégalité du divorce prononcé au Monténégro. Elle estime que l’absence de communauté de vie n’est pas un motif prévu par la loi pour motiver un refus de prolongation d’autorisation de séjour et demande de « réformer sinon annuler la décision ministérielle attaquée ».

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 7 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire déposé en première instance.

L’actuelle appelante avait formulé en première instance un seul recours en annulation, de sorte que le recours en réformation introduit pour la première fois en instance d’appel est irrecevable. Par ailleurs, la loi prévoit en la présente matière un seul recours en annulation.

La décision ministérielle attaquée, après avoir constaté le divorce et la cessation de la communauté de vie de la requérante avec son époux, de même que la circonstance que les autorisations de séjours dont elle bénéficiait antérieurement lui avaient été accordées sur base de son mariage avec XXX, indique comme motif de refus de la demande en prolongation de son autorisation de séjour le défaut de moyens personnels suffisants au sens de l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1.l’entrée et le séjour des étrangers ;2.le contrôle médical des étrangers ;3.l’emploi de la main d’œuvre étrangère.

Contrairement aux affirmations de l’appelante le motif de refus ministériel, confirmé par le tribunal, n’est pas la cessation de la vie commune avec XXX, mais le défaut de moyens personnels suffisants qui en est la conséquence, motif de refus prévu par l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1.l’entrée et le séjour des étrangers ;2.le contrôle médical des étrangers ;3.l’emploi de la main d’œuvre étrangère.

En présence d’un recours en annulation, le rôle du juge administratif se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte déféré ainsi qu’à la vérification de la matérialité des faits invoqués, à l’exclusion des considérations d’opportunité à la base de l’acte attaqué et en considération de la situation de droit et de fait au jour où la décision a été prise.

Il résulte d’un jugement du tribunal d’instance de Berane du 16 avril 2004 que le divorce a été prononcé entre les époux XXX-XXX et d’un rapport de la police grand-ducale du 28 mai 2004 que la communauté de vie a cessé entre eux.

Les moyens d’illégalité invoqués par la partie appelante à l’encontre du jugement de divorce, à les supposer fondés, sont sans pertinence en présence des constatations de la police grand-

ducale que les époux divorcés ont exécuté le jugement de divorce en vivant séparés.

La preuve contraire laisse d’être fournie.

Au moment de la décision ministérielle de refus de prolongation de l’autorisation de séjour attaquée, l’appelante ne disposait partant pas de moyens d’existence personnels au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, de sorte que la décision ministérielle se trouve motivée à suffisance de droit par cette constatation.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La Cour ne trouve aucune utilité à la demande de l’appelante à se voir donner acte qu’elle se réserve le droit d’introduire une procédure de divorce au Grand-Duché à l’encontre de Mersad Adrovic.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, déclare l’acte d’appel en réformation irrecevable, reçoit l’acte d’appel en annulation du 28 juin 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 30 mai 2005, rejette la demande de l’appelante à se voir donner acte de ses intentions par rapport à sa procédure de divorce, condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20016C
Date de la décision : 20/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-20;20016c ?

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