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20/10/2005 | LUXEMBOURG | N°20011C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 20 octobre 2005, 20011C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20011C Inscrit le 27 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2005 Recours formé par les époux XXX -XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de regroupement familial Appel (jugement entrepris du 18 mai 2005, no 19085 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative l...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20011C Inscrit le 27 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2005 Recours formé par les époux XXX -XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de regroupement familial Appel (jugement entrepris du 18 mai 2005, no 19085 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 juin 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom des époux XXX -XXX, tous les deux de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 18 mai 2005 en matière de statut de regroupement familial, à la requête des actuels appelants contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 19 octobre 2004, improprement qualifiée comme décision du ministre de la Justice, ayant rejeté leur demande en obtention d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, et une décision confirmative du même ministre du 25 novembre 2004 sur recours gracieux.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück à la date du 20 juillet 2005.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 septembre 2005 par Maître Stoffel, au nom des appelants.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 6 octobre 2005 et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 18 mai 2005, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et a débouté les époux XXX -XXX, tous les deux de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-XXX, de leur recours en annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, improprement qualifiée comme décision du ministre de la Justice, du 19 octobre 2004 ayant rejeté leur demande en obtention d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, et d’une décision confirmative du même ministre du 25 novembre 2004 sur recours gracieux.

Le tribunal a notamment constaté que l’existence d’une vie familiale effective préexistante à l’entrée sur le territoire national n’est pas établie.

Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a déposé le 27 juin 2005 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom des époux Hazbo Fetic-Umka Muric, préqualifiés.

Par réformation du jugement entrepris, les appelants sollicitent la réformation sinon l’annulation de la décision ministérielle refusant la délivrance d’une autorisation de séjour. Ils font valoir qu’il est de jurisprudence qu’en matière de regroupement familial la résidence des intéressés à une même adresse n’est pas requise. Ils déclarent avoir des contacts réguliers avec leur fils XXX XXX et son épouse et garder régulièrement l’enfant de ces derniers.

La déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück a déposé à la date du 20 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel elle demande l’irrecevabilité du recours pour libellé obscur au motif qu’elle n’a pas connaissance d’une « directive 2003/86/CE du Conseil de l’Europe du 22 septembre 2003 », elle soulève encore l’irrecevabilité du recours en réformation et, en ordre subsidiaire, elle sollicite le rejet de l’acte d’appel pour défaut de transposition dans le droit national de la directive précitée.

Maître Nicky Stoffel a déposé le 14 septembre 2005 un mémoire en réplique pour développer la situation juridique du regroupement familial dans l’Union européenne.

La Cour confirme la décision du tribunal sur l’inexistence légale d’un recours au fond, de sorte que le volet de l’acte d’appel tendant à la réformation de la décision ministérielle de refus est irrecevable.

Le recours en annulation est recevable.

Le fait de baser sa demande sur une directive non transposée dans le droit national n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande, la Cour étant tenue à examiner toute demande recevable en la forme même sans indication de base légale ou avec indication d’une base légale erronée.

Le premier juge a écarté à bon droit l’application de la directive 2003/86/CE du Conseil de l’Europe du 22 septembre 2003 pour défaut de transposition dans notre droit national, le délai pour ce faire n’étant pas encore révolu.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

En effet, les affirmations succinctes des appelants sur des « contacts quotidiens » avec leur fils et la garde de leur petit-enfant, affirmations vagues non autrement établies, ne permettent pas de conclure à l’existence d’une vie familiale effective, existante et préexistante à l’entrée sur le territoire national.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence de la mandataire des appelants à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la présidente, déclare l’acte d’appel irrecevable dans la mesure où il tend à la réformation des décisions ministérielles de refus, le reçoit pour le surplus, le dit pourtant non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 18 mai 2005, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20011C
Date de la décision : 20/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-20;20011c ?

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