La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19959C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 20 octobre 2005, 19959C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19959 C Inscrit le 16 juin 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2005 Recours formé par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration contre XXX XXX, XXX en matière de police des étrangers Appel (jugement entrepris du 6 juin 2005, no 19231 du rôle)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 ju...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19959 C Inscrit le 16 juin 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2005 Recours formé par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration contre XXX XXX, XXX en matière de police des étrangers Appel (jugement entrepris du 6 juin 2005, no 19231 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 juin 2005, en vertu d’un mandat exprès du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 13 juin 2005, par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter, au nom du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 6 juin 2005 en matière de police des étrangers, à la requête deXXX XXX, de nationalité portugaise, demeurant à L-XXX, contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 septembre 2005 par Maître Elisabeth Alves, avocate à la Cour, au nom de XXX XXX.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück ainsi que Maître Filipe Rodrigues, en remplacement de Maître Elisabeth Alves en leurs observations orales.

Par requête, inscrite sous le numéro 19231 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 31 janvier 2005, Maître Elisabeth Alves, avocate à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité portugaise, demeurant à L-XXX, a demandé l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 29 octobre 2004 par laquelle la délivrance d’une autorisation de séjour au Grand-Duché de Luxembourg en faveur de son épouse, XXX, née le 28 août 1983, de nationalité capverdienne, lui a été refusée.

Par jugement rendu à la date du 6 juin 2005, le tribunal administratif a reçu le recours en annulation en la forme, au fond, l’a déclaré justifié, partant a annulé la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 29 octobre 2004 pour procéder d’une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de fait.

Fort d’un mandat du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration daté du 13 juin 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter, par requête déposée le 16 juin 2005 au greffe de la Cour administrative, a relevé appel du prédit jugement.

Le représentant étatique soutient qu’il ressort clairement de la décision du 29 octobre 2004 que le ministre a pris acte du changement de situation, mais qu’il est arrivé à la conclusion que le simple fait de se marier à Luxembourg, en infraction totale avec l’arrêté de refus d’entrée et de séjour existant, en plus avec une personne avec laquelle aucune vie familiale n’est établie, ne saurait suffire pour faire table rase du passé, à savoir un séjour irrégulier au Luxembourg et, par la suite, au Portugal.

En second lieu, le délégué du Gouvernement insiste sur le fait que l’intimé ne dispose pas d’une carte de séjour au pays, que dès lors il n’est pas à considérer comme étant en séjour régulier et que son épouse ne saurait bénéficier du droit dérivé d’entrée et de séjour au pays.

La partie appelante demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de déclarer non fondé le recours en matière de police des étrangers.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 septembre 2005, Maître Elisabeth Alves, au nom de XXX XXX, se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la forme et conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des mêmes motifs alors qu’il ne résulte d’aucun élément versé aux débats que l’intimé serait en séjour irrégulier au Luxembourg, qu’il est portugais et travaille de manière régulière au Grand-Duché, qu’il a partant droit à l’obtention d’une carte de séjour et que rien ne s’oppose à ce que son épouse obtienne un tel titre en sa qualité d’épouse d’un ressortissant communautaire, un tel refus étant contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

La décision ministérielle de refus d’autorisation de séjour au Grand-Duché de Luxembourg du 29 octobre 2004 s’appuie sur l’arrêté ministériel du 10 juillet 2003 refusant l’entrée et le séjour à Inilce Lopes Rosa.

Les premiers juges ont estimé que la situation factuelle d’XXX XXX a fondamentalement évolué par l’effet de son mariage en date du 9 avril 2004 avec XXX XXX, la demande de ce dernier, ressortissant portugais, tendant à régulariser la situation illégale de son épouse, et qu’en ayant négligé la prise en compte de ce changement, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation, ce qui a vicié la décision querellée.

La partie appelante fait valoir que dans sa décision du 29 octobre 2004 le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a bien pris acte du changement de situation d’XXX XXX, mais qu’il a estimé qu’une autorisation de séjour ne pouvait lui être accordée alors qu’elle fait l’objet d’un arrêté de refus d’entrée et de séjour pris et notifié en date du 10 juillet 2003, qu’elle est par ailleurs signalée au système d’information Schengen comme étrangère non admissible, et que si, malgré cette interdiction, elle s’est rendue au Grand-Duché de Luxembourg pour y célébrer son mariage, elle ne saurait se prévaloir de ce non-respect d’une décision administrative pour réclamer à son profit un droit au séjour.

La Cour estime qu’on ne peut reprocher une erreur d’appréciation au ministre compétent qui a décidé, à juste titre, que le simple fait de se marier à Luxembourg, en infraction totale avec l’arrêté de refus d’entrée et de séjour existant, avec une personne avec laquelle aucune vie familiale n’est établie, ne peut suffire à faire table rase d’un séjour irrégulier de plusieurs années au Luxembourg.

La délivrance d’une carte de séjour à un étranger ressortissant d’un état tiers, conjoint d’un ressortissant communautaire, est subordonnée à la production d’un certain nombre de pièces, dont l’autorisation qui a permis à l’étranger de séjourner au Grand-Duché de Luxembourg.

Or, cette autorisation fait précisément défaut en raison de l’interdiction de séjour décidée par arrêté ministériel du 10 juillet 2003.

De surplus, au jour où XXX XXX a introduit une demande en obtention d’une carte de séjour pour compte de son épouse, il ne disposait pas lui-même d’une carte de séjour, et par courrier du 8 juillet 2004, le service des étrangers du ministère de la Justice lui faisait remarquer qu’il n’avait pas réservé de suite aux invitations réitérées de la police, refusant de ce fait de se soumettre aux dispositions de la législation en matière d’entrée et de séjour des étrangers.

L’intimé n’étant pas à considérer en séjour régulier au pays, son épouse ne peut bénéficier du droit dérivé en matière d’entrée et de séjour au Luxembourg.

Enfin, la décision entreprise ne porte pas atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, alors qu’il est de jurisprudence qu’il n’appartient pas à un étranger de choisir l’implantation géographique du lieu où il entend résider avec sa famille, que la garantie du respect de la vie privée et familiale comporte des limites, et qu’elle ne s’applique qu’à une vie familiale effective, c’est-à-dire caractérisée par des relations réelles et suffisamment étroites parmi ses membres, et existante, voir préexistante à l’entrée sur le territoire national.

Il s’ensuit que l’acte d’appel est fondé et que, par réformation du jugement entrepris, il n’y a pas lieu à annulation de la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 29 octobre 2004.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 16 juin 2005, le dit fondé, partant, par réformation du jugement du 6 juin 2005, dit qu’il n’y a pas lieu à annulation de la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 29 octobre 2004, condamne l’intimé aux frais des deux instances.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19959C
Date de la décision : 20/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-20;19959c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award