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20/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19958C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 20 octobre 2005, 19958C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19958C Inscrit le 16 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 6 juin 2005, no 19350 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 juin 2...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19958C Inscrit le 16 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 6 juin 2005, no 19350 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 juin 2005 par Maître Michel Karp, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, sans état, de nationalité guinéenne, demeurant à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 6 juin 2005, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juin 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Rudatinya Mbonyumutwa, en remplacement de Maître Michel Karp, ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 6 juin 2005, le tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours introduit par XXX XXX, sans état, de nationalité guinéenne, demeurant à L-XXX, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 25 janvier 2005, déclarant sa demande en obtention du statut de réfugié non fondée.

Maître Michel Karp, avocat à la Cour, a déposé le 16 juin 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance d’avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, alors que demander l’asile politique revient nécessairement à demander de réformer la décision du 25 janvier 2005, et il soutient que les explications données lors de ses différentes auditions prouvent clairement qu’il remplit les critères légaux de demandeur d’asile.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juin 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées basées sur l’article 11 de la prédite loi du 3 avril 1996, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable le recours en annulation introduit par le requérant.

La Cour étant saisie par le dispositif de la requête d’appel se doit de constater qu’est réclamée, en plus de l’annulation de la décision déférée du 25 janvier 2005, également sa réformation.

Cependant, aux termes de l’article 1(2) de la loi du 21 juin 1999, les demandes nouvelles en instance d’appel sont prohibées, de sorte que le recours en réformation introduit par voie de l’acte d’appel du 16 juin 2005 est également irrecevable.

Il résulte des considérations qui précèdent que le jugement du 6 juin 2005 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 16 juin 2005, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 6 juin 2005, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 2


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19958C
Date de la décision : 20/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-20;19958c ?

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