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20/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19948C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 20 octobre 2005, 19948C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19948C Inscrit le 13 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2005 Recours formé par les époux XXX XXX – XXX XXX et consort, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de regroupement familial Appel (jugement entrepris du 11 mai 2005, no 19086 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19948C Inscrit le 13 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2005 Recours formé par les époux XXX XXX – XXX XXX et consort, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de regroupement familial Appel (jugement entrepris du 11 mai 2005, no 19086 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 juin 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom des époux XXX XXX – XXX XXX, agissant tant en nom personnel qu’en nom et pour compte de leur enfant XXX, tous de nationalité macédonienne, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de regroupement familial par le tribunal administratif à la date du 11 mai 2005, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 30 juin 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en ses observations orales.

Par jugement rendu à la date du 11 mai 2005, le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en réformation irrecevable, a débouté les époux XXX XXX – XXX XXX, agissant tant en nom personnel qu’en nom et pour compte de leur enfant XXX, tous de nationalité macédonienne, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, de leur recours en annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 20 octobre 2004, refusant de faire droit à leur demande en obtention d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration rendue sur recours gracieux du 25 novembre 2004.

Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a déposé le 13 juin 2005 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants font valoir que leur fils, XXX dispose d’une autorisation de séjour au Luxembourg, que par courrier du 29 octobre 2004 il s’est engagé à supporter les frais nécessaires en relation avec leur séjour au Grand-Duché, qu’il existe une vie familiale entre eux-mêmes et leur fils XXX qui travaille comme manœuvre auprès de l’entreprise XXX avec un salaire net de 1.650 euros par mois, qu’ils habitent déjà avec leur fils dans un appartement avec quatre chambres à coucher et qu’ils s’occupent du ménage et de la garde des deux enfants en bas âge du jeune couple, qui est absolument dépendant de leur aide.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 30 juin 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

En première instance les requérants ont basé leur demande en autorisation de séjour au titre du regroupement familial sur un seul moyen tendant à la violation de la directive 2003/86/CE du Conseil de l’Union Européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial et le prédit moyen a été rejeté à bon droit, alors que le délai de transposition de cette directive en droit national n’étant pas révolu, les dispositions ne sont pas applicables.

Dans leur requête d’appel, les appelants font valoir un moyen nouveau tendant à l’affirmation d’une vie familiale entre leur fils et frère XXX XXX et eux-mêmes, ainsi qu’une communauté d’habitation.

XXX, né le 28 août 1981, ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour, alors que le regroupement familial se limite aux ascendants et descendants mineurs à charge.

A part une déclaration de prise en charge de XXX du 25 octobre 2004, et des bulletins de salaire de XXX et de son épouse, le dossier versé en cause ne contient aucun élément permettant de conclure à l’existence d’une vie familiale effective existante et préexistante à l’entrée sur le territoire national.

Les appelants ne sauraient ainsi bénéficier du regroupement familial.

L’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-

Duché pourront être refusés à l’étranger : - qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Au vœu de l’article 2 précité, une autorisation de séjour peut dès lors être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers, comme une prise en charge signée par un membre de la famille.

Or, en l’espèce, force est de constater qu’il ne se dégage ni des éléments du dossier, ni des renseignements fournis, que les appelants disposaient de moyens personnels propres suffisants et légalement acquis au moment où la décision attaquée fut prise.

Par conséquent, à défaut d’avoir rapporté la preuve de l’existence de moyens personnels, le ministre a dès lors valablement pu refuser l’autorisation de séjour sollicitée sur base de ce motif.

Il s’ensuit que, par substitution de motifs, le jugement du 11 mai 2005 est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence de la mandataire des appelants à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 13 juin 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, par substitution de motifs, confirme le jugement entrepris du 11 mai 2005, condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19948C
Date de la décision : 20/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-20;19948c ?

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