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20/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19943C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 20 octobre 2005, 19943C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19943C Inscrit le 13 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 11 mai 2005, no 19118 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19943C Inscrit le 13 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 11 mai 2005, no 19118 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 juin 2005 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité afghane, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 11 mai 2005, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 juillet 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en ses observations orales.

Par jugement rendu à la date du 11 mai 2005, le tribunal administratif a débouté XXX XXX, de nationalité afghane, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 11 octobre 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 8 décembre 2004.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 13 juin 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’il s’est vu reprocher son attitude de collaborateur avec l’ancien régime pendant la guerre en Afghanistan, qu’il est nécessaire d’examiner la situation particulière existant dans sa région d’origine, que les faits exposés lors de son audition du 28 juin 2004 sont constitutifs d’une menace grave et actuelle, qui le place dans un groupe social vulnérable au sens de la Convention de Genève, et qu’enfin l’influence des membres actifs du parti VAHDAT lui rend impossible toute démarche en vue d’obtenir une protection adéquate de la part des autorités en place, ou toute possibilité de fuite interne.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 juillet 2005, la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre qu’ayant quitté l’Afghanistan à l’âge de treize ans, soit trois ans avant de venir au Luxembourg, et même à admettre qu’il ait été poursuivi par les membres du VAHDAT, malgré son jeune âge, le requérant reste en défaut de soumettre un élément concret permettant de retenir qu’il serait encore à l’heure actuelle poursuivi par ces mêmes membres en cas de retour dans son pays.

Il résulte du dossier administratif que l’appelant n’avait que 10 ans lorsqu’il aurait été enrôlé par les Talibans, qu’il n’a jamais pris les armes contre les membres du VAHDAT et qu’il a seulement apporté des munitions et du ravitaillement, qu’il n’a jamais été membre d’un parti politique.

D’autre part, l’appelant ne démontre pas qu’il ne puisse bénéficier d’une possibilité de fuite interne dans une autre partie de l’Afghanistan, ni s’établir en Iran où il a travaillé trois ans.

Enfin, la situation en Afghanistan s’est améliorée, des élections viennent d’avoir lieu et, en janvier 2004, le président Hamid Karzaï a promulgué une nouvelle Constitution instaurant un régime présidentiel et un parlement bicaméral, et des programmes de remise à l’école sous l’égide de l’UNHCR existent, dont l’appelant, vu son jeune âge, pourrait profiter.

L’appelant n’ayant pas fait état d’une crainte actuelle de persécutions au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié, le jugement entrepris est à confirmer, l’acte d’appel n’étant pas fondé.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 13 juin 2005, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 11 mai 2005 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19943C
Date de la décision : 20/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-20;19943c ?

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