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20/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19941C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 20 octobre 2005, 19941C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19941C Inscrit le 13 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2005 Recours formé par les époux XXX XXX – XXX XXX et consort, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 2 mai 2005, no 19148 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greff...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19941C Inscrit le 13 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2005 Recours formé par les époux XXX XXX – XXX XXX et consort, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 2 mai 2005, no 19148 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 juin 2005 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, au nom des époux XXX XXX – XXX XXX, agissant en leur nom personnel ainsi qu’au nom et pour compte de leur enfant mineur Amena, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 2 mai 2005, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juin 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Radu Duta, en remplacement de Maître Olivier Lang, ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 2 mai 2005, le tribunal administratif a débouté XXX XXX, de nationalité macédonienne et son épouse XXX XXX, de nationalité bosniaque, agissant en leur nom personnel ainsi qu’au nom et pour compte de leur enfant mineur Amena, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, de leur recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 15 octobre 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 8 décembre 2004.

Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, a déposé le 13 juin 2005 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que XXX XXX a dû quitter son pays en guerre car, en tant que réserviste, il refusa de prendre les armes contre ses coreligionnaires albanais et se réfugia en Bosnie-Herzégovine, que sa religion musulmane le désignait comme ennemi aux yeux de ses concitoyens à 95% orthodoxes, qu’après son départ ses voisins l’ont informé que la police macédonienne s’est rendue à son ancien domicile à plusieurs reprises, qu’il est sérieusement envisageable qu’une procédure pénale pour insoumission soit engagée à son encontre et qu’en cas de retour, il risque de devoir purger une peine de prison injustifiée.

XXX XXX fait valoir qu’elle a été traumatisée par les violences qu’elle a subies dans des camps de réfugiés où elle passa sa jeunesse, que sa santé mentale est menacée en raison de ces traumatismes et qu’elle suit régulièrement un traitement depuis son arrivée à Luxembourg.

Les appelants soutiennent enfin qu’ils ne peuvent rentrer ni en République Serbe, ni en Macédoine.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juin 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

Quant à la recevabilité de l’appel.

Le jugement du 2 mai 2005, notifié dans les formes de la loi le 4 mai 2005, et non le 12 mai 2005 comme indiqué erronément dans l’acte d’appel, a été frappé d’appel par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 13 juin 2005.

Aux termes de l’article 14 (2) de la loi du 19 mars 2000 portant création d’un régime de protection temporaire et portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, le délai d’appel en la matière est fixé à un mois.

Il en résulte que l’appel est irrecevable pour cause de tardiveté.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, déclare l’appel irrecevable, met les frais de l’instance d’appel à charge des appelants.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19941C
Date de la décision : 20/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-20;19941c ?

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