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20/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19655C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 20 octobre 2005, 19655C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19655C Inscrit le 13 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre une décision du Gouvernement en conseil en matière de dossier personnel Appel (jugement entrepris du 2 mars 2005, no 18624 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au gref

fe de la Cour administrative le 13 avril 2005 par Maître Lex Thielen, avocat à la C...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19655C Inscrit le 13 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre une décision du Gouvernement en conseil en matière de dossier personnel Appel (jugement entrepris du 2 mars 2005, no 18624 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 avril 2005 par Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-

XXX, 99, rue des Fleurs, contre un jugement rendu par le tribunal administratif en matière de dossier personnel, sous le numéro du rôle 18624, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du Gouvernement en conseil du 30 avril 2004 maintenant en vigueur la décision du ministre de la Défense du 19 janvier 2004 de garder inclus dans le dossier personnel de l’appelant une note datant du 5 novembre 2003.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 mai 2005 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder.

Vu le mémoire en réplique déposé à la date du 17 juin 2005 au greffe de la Cour administrative par Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 6 octobre 2005, Maître Philippe Stroesser, en remplacement de Maître Lex Thielen, ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par requête déposée devant le tribunal administratif à la date du 1er septembre 2004, XXX XXX, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-3830 XXX, 99, rue des Fleurs, a demandé au tribunal de réformer sinon d’annuler « la décision du 30 avril 2004 du Gouvernement en Conseil et de façon subséquente la décision du Ministre de la Défense du 19 janvier 2004 ainsi que la décision du 5 novembre 2004 du Directeur de la Défense d’incorporer la note de la même date dans le dossier personnel du requérant ».

Par jugement rendu à la date du 2 mars 2005, le tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable.

Le tribunal a décidé en premier lieu à l’application au cas d’espèce de l’article 34 du statut général des fonctionnaires offrant au fonctionnaire des garanties supérieures à celles prévues par l’article 11 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.

Pour asseoir sa décision d’irrecevabilité de la demande, le tribunal a ensuite notamment décidé que l’acte d’incorporation au dossier personnel d’une appréciation écrite concernant un fonctionnaire ne comporte pas d’élément décisionnel affectant directement les droits de la personne concernée, étant donné qu’une appréciation écrite, si elle est certes susceptible d’être invoquée par la suite à l’appui d’une décision administrative, n’est pas pour autant de nature à faire grief déjà au stade préalable de son incorporation au dossier, ceci d’autant plus si le fonctionnaire concerné, tel le cas en l’espèce, a pu utilement user de son droit de voir joindre au dossier sa propre prise de position écrite.

Le demandeur a également été débouté de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Par acte d’appel intitulé « requête et mémoire en appel », XXX XXX a entrepris à la date du 13 avril 2005 le jugement du 2 mars 2005.

L’appelant estime que c’est à tort que le tribunal a écarté l’application de l’article 11,2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 et conclut au caractère décisionnel de l’acte administratif visé pour demander le retrait de l’acte de son dossier personnel avec l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 1.500 euros.

Le délégué du Gouvernement Guy Schleder a déposé le 13 mai 2005 un mémoire en réponse dans lequel il se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel. Il se réfère quant au fond du litige à son mémoire déposé en première instance et conclut au rejet de la demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Maître Lex Thielen a déposé le 17 juin 2005 un mémoire en réplique pour son mandant XXX XXX pour conclure à la recevabilité de son acte d’appel et de son mémoire en réplique, réitérer ses moyens au fond et insister sur le bien-fondé de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été déposé dans les formes et délai de la loi.

L’article 11 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 dispose que « tout administré a droit à la communication intégrale du dossier relatif à sa situation administrative, chaque fois que celle-ci est atteinte, ou susceptible de l´être, par une décision administrative prise ou en voie de l´être. Il peut demander, à cette occasion, le retrait de son dossier de toute pièce étrangère à l´objet du dossier, si elle est de nature à lui causer un préjudice. La décision prise par l´Administration sur sa demande est susceptible de recours devant la juridiction compétente ».

L’article 34 du statut général est libellé comme suit :

« 1. Le dossier personnel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation administrative. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé.

Un règlement grand-ducal pourra déterminer les pièces concernant la situation administrative du fonctionnaire et visées par le présent article.

2. Toute appréciation écrite concernant le fonctionnaire doit lui être communiquée en copie avant l’incorporation au dossier. La prise de position éventuelle de l’intéressé est jointe au dossier.

3. Tout fonctionnaire a, même après la cessation de ses fonctions, le droit de prendre connaissance de toutes les pièces qui constituent son dossier.

4. Le dossier ne peut être communiqué à des personnes étrangères à l’administration publique, sauf à la demande du fonctionnaire. (…) » Seul l’article 11 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 prévoyant la possibilité d’une demande de retrait d’une pièce du dossier personnel, la demande de XXX XXX en vue du retrait d’une pièce de son dossier personnel et basée expressément sur cette base légale est à déclarer recevable.

La note critiquée a comme objet les absences non motivées de l’appelant, le temps de présence de ce dernier au bureau et le retard affectant la réalisation de certaines tâches lui imparties, l’auteur de cette note ayant retenu en guise de conclusion que « ces faits constituent des manquements graves à vos devoirs de fonctionnaire tels qu’énumérés par la loi modifiée du 16 avril 1974 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et je me réserve tous droits quant aux suites à y donner. La présente note sera ajoutée à votre dossier personnel».

La présente affaire ne rentre pourtant pas dans le cadre de l’article 11 du règlement grand-

ducal de 1979 précité à défaut de « décision administrative prise ou en voie de l’être » et compte tenu du fait qu’il ne s’agit en l’espèce pas d’une « pièce étrangère à l’objet du dossier », mais au contraire de pièces en rapport avec le comportement d’un fonctionnaire pendant l’exécution de son travail, soit bien en rapport avec l’objet du dossier.

Les articles 9 et suivants du règlement grand-ducal de 1979 précité se situent dans le cadre d’une décision administrative à intervenir, situation qui n’est pas non plus donnée en l’espèce.

L’acte d’incorporation au dossier d’une appréciation écrite concernant un fonctionnaire ne comporte pas d’élément décisionnel affectant directement les droits de la personne concernée.

En effet, aucune décision en relation avec cette pièce n’a été prise à l’égard de l’appelant.

C’est partant à bon droit que le tribunal a déclaré la demande au stade actuel de la procédure administrative irrecevable.

Compte tenu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par l’appelant est à écarter.

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 13 avril 2005 en la pure forme, le déclare irrecevable sur la base de l’article 11,2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, partant, confirme le jugement du 2 mars 2005 par application de la base légale précitée, écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la partie appelante, condamne la même partie aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19655C
Date de la décision : 20/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-20;19655c ?

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