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20/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19654C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 20 octobre 2005, 19654C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19654C Inscrit le 13 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre une décision du Gouvernement en conseil en matière de statut général des fonctionnaires Appel (jugement entrepris du 2 mars 2005, no 18623 du rôle)

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Vu l’acte d’appe

l déposé au greffe de la Cour administrative le 13 avril 2005 par Maître Lex Thiele...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19654C Inscrit le 13 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre une décision du Gouvernement en conseil en matière de statut général des fonctionnaires Appel (jugement entrepris du 2 mars 2005, no 18623 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 avril 2005 par Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-

XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif en matière de statut général des fonctionnaires à la date du 2 mars 2005, sous le numéro du rôle 18623, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du Gouvernement en conseil du 30 avril 2004, rejetant sa demande en vue de l’annulation de la constatation d’incompétence du 5 janvier 2004 émanant du secrétaire d’Etat à la Fonction publique et à la Réforme administrative, ainsi que sa demande en vue de l’annulation de la transmission de la réclamation au ministre de la Coopération, de l’Action humanitaire et de la Défense ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 mai 2005 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder.

Vu le mémoire en réplique déposé à la date du 17 juin 2005 au greffe de la Cour administrative par Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Guy Schleder à la date du 9 septembre 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 6 octobre 2005, Maître Philippe Stroesser, en remplacement de Maître Lex Thielen, ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 2 mars 2005, le tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours en annulation sinon en réformation de XXX XXX, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-XXX, contre une décision du Gouvernement en conseil du 30 avril 2004, rejetant sa demande en vue de l’annulation de la constatation d’incompétence du 5 janvier 2004 émanant du secrétaire d’Etat à la Fonction publique et à la Réforme administrative, ainsi que sa demande en vue de l’annulation de la transmission de la réclamation au ministre de la Coopération, de l’Action humanitaire et de la Défense. Il a encore débouté le demandeur de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Le tribunal a exposé que, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la requête introductive d'un recours devant le tribunal administratif doit contenir notamment l'exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, ainsi que l'objet de la demande, ceci afin de mettre le tribunal en mesure de cerner le débat juridique que le demandeur entend voir engager pour énerver la légalité de la décision litigieuse. Il a constaté ensuite que le débat juridique tel que tracé par la requête introductive d’instance est basé sur l’article 11, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, et à titre subsidiaire sur l’article 2 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, sans qu’un quelconque lien ne soit décelable entre ces dispositions - censées éclairer l’illégalité alléguée de la décision déférée - et la problématique décrite par la réclamation annexée au recours et reposant sur l’article 33 du statut général.

Le requérant a fait déposer à la date du 13 avril 2005 contre le jugement du 2 mars 2005 une requête d’appel pour contester le libellé obscur de la requête introductive d’instance et réexposer ses moyens au fond.

Le délégué du Gouvernement Guy Schleder a déposé le 13 mai 2005 un mémoire en réponse dans lequel il se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel et prend position par rapport aux moyens au fond présentés par l’appelant pour conclure à l’irrecevabilité sinon au mal fondé de la demande principale et de la demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Maître Lex Thielen a déposé le 17 juin 2005 pour son mandant un mémoire en réplique dans lequel il maintient ses moyens sur la recevabilité du recours initial et expose à nouveau ses moyens au fond.

Le délégué du Gouvernement Guy Schleder a déposé le 9 septembre 2005 un mémoire en duplique pour insister sur l’invocation par l’actuel appelant de bases légales étrangères aux décisions attaquées, sur la compétence et le titre du secrétaire général, les pouvoirs du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Défense et du secrétaire général et finalement sur le titre de Fernand Kirch.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’appelant estime qu’un libellé obscur à l’encontre de sa demande initiale aurait dû être soulevé par la partie adverse et ne devrait entraîner l’irrecevabilité de la demande que si les droits de la défense s’en trouveraient lésés, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

S’agissant de la requête introductive d’instance qui constitue la saisine du tribunal, le premier juge est appelé à vérifier la bonne application de l’article 1er de la loi du 21 juin 1999, seule une application correcte des obligations y renseignées le mettant en mesure d’instruire et de juger un litige.

L’article 1er de la loi du 21 juin 1999 stipule que la requête introductive contienne « l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués ».

Le recours déposé le 1er septembre 2004 indique les décisions entreprises, cite à titre de bases légales deux articles qui ont trait à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes et aux attributions de la Cour administrative et du Tribunal administratif et renvoie « quant à l’objet du recours » et de la « justification des recours » à des décisions et pièces.

Le tribunal a constaté à juste titre que « le débat juridique tel que tracé par la requête introductive d’instance est basé sur l’article 11, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité, et à titre subsidiaire sur l’article 2 de la loi du 7 novembre 1996 précitée, sans qu’un quelconque lien ne soit décelable entre ces dispositions - censées éclairer l’illégalité alléguée de la décision déférée - et la problématique décrite par la réclamation annexée au recours et reposant sur l’article 33 du statut général ».

Il a décidé dans la suite à bon droit « que la seule affirmation non autrement précisée et circonstanciée que la demande reposerait sur les bases légales citées ci-avant, sans précision quelconque quant à l’applicabilité de ces dispositions légales et réglementaires à la problématique sous-jacente à l’acte déféré, laisse manifestement de rencontrer les exigences relativement à la précision de l'exposé des moyens. S'il suffit en effet que cet exposé soit simplement sommaire pour satisfaire aux exigences légales afférentes, il ne saurait pour autant se réduire à la simple indication d’une base légale, surtout lorsque celle-ci ne présente a priori aucun lien décelable avec la situation particulière querellée par le demandeur ».

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Compte tenu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par l’appelant est à écarter.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 13 avril 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 2 mars 2005, déboute l’appelant de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, condamne la même partie aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19654C
Date de la décision : 20/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-20;19654c ?

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