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13/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19913C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 13 octobre 2005, 19913C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19913C Inscrit le 6 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2005 Recours formé par les époux XXX XXX-XXX XXX et consorts contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière d’autorisation de séjour Appel (jugement entrepris du 25 avril 2005, no 19158 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour a...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19913C Inscrit le 6 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2005 Recours formé par les époux XXX XXX-XXX XXX et consorts contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière d’autorisation de séjour Appel (jugement entrepris du 25 avril 2005, no 19158 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 juin 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom des époux XXX XXX-XXX XXX, agissant en leur nom personnel ainsi qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs XXX, XXX, XXX et XXX, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 25 avril 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre une décision de refus du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 16 décembre 2004 leur refusant l’autorisation de séjour au Grand-Duché.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 13 juin 2005.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 7 juillet 2005 par Maître Nicky Stoffel au nom de la partie appelante.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 29 septembre 2005 et la déléguée du Gouvernement Jacqueline Konsbrück en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 25 avril 2005, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et a débouté les époux XXX XXX-

XXX XXX, agissant en leur nom personnel ainsi qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs XXX, XXX, XXX et XXX, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, de leur recours en annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 16 décembre 2004 leur refusant l’autorisation de séjour au Grand-Duché.

Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a déposé le 6 juin 2005 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom des époux XXX XXX-XXX XXX et consorts préqualifiés.

Les appelants demandent l’annulation sinon la réformation de la décision du tribunal du 25 avril 2005 en invoquant deux moyens : l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et le fait qu’XXX XXX s’est déjà vu proposer plusieurs emplois, que la famille s’est intégrée au Luxembourg et que les enfants aînés sont scolarisés et parlent le luxembourgeois.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 13 juin 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire déposé en première instance.

Maître Nicky Stoffel a déposé le 7 juillet 2005 au nom des appelants un mémoire en réplique.

Elle y déclare renoncer à sa demande en annulation du jugement du 25 avril 2005 et expose à nouveau son moyen en rapport avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit le dernier jour utile, la notification du jugement de première instance ayant eu lieu à la date du 27 avril 2005.

Il y a lieu de donner acte à la partie appelante qu’elle renonce à sa demande principale en annulation du jugement du 25 avril 2005.

La demande en autorisation de séjour a été refusée par le ministre pour défaut de moyens d’existence personnels suffisants en application de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers et pour défaut d’existence de raisons humanitaires.

En présence d’un recours en annulation, le rôle des juridictions administratives se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte attaqué ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits pris en considération par la décision, en tenant compte de la situation de droit et de fait au jour où la décision a été prise.

L’appréciation de ces faits échappe à la juridiction du contrôle de la légalité, qui n’a qu’à vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels l’administration s’est fondée sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

Le défaut de moyens d’existence personnels suffisants était donné au moment de la décision ministérielle de refus, des propositions d’emplois ou une prise en charge par un tiers étant insuffisantes à cet égard.

Le premier juge a écarté à bon droit le moyen tiré de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme à défaut de preuve de l’existence d’une vie familiale effective dans leur pays d’origine sinon plus tard au Grand-Duché entre les actuels appelants et la sœur XXX XXX, qui habite actuellement le Grand-Duché.

Par contre, le père d’XXX XXX ainsi que les deux frères et les deux sœurs de XXX XXX vivent à Rozaje, alors que les cinq frères et sœurs d’XXX XXX vivent au Monténégro et la mère de XXX XXX à Bérane.

La scolarisation des enfants, le fait que les enfants aînés parlent le luxembourgeois et la prétendue intégration de la famille au Luxembourg ne sont pas de nature à motiver à eux seuls une autorisation de séjour.

La décision ministérielle est partant à maintenir et le jugement entrepris à confirmer dans toute sa teneur.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence de la mandataire des appelants à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 6 juin 2005, donne acte à la partie appelante qu’elle renonce à sa demande principale en annulation du jugement du 25 avril 2005, dit non fondée la demande subsidiaire en réformation du jugement entrepris et en déboute, partant, confirme le jugement du 25 avril 2005, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19913C
Date de la décision : 13/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-13;19913c ?

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