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13/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19911C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 13 octobre 2005, 19911C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19911C Inscrit le 6 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 2 mai 2005, no 19187 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 jui...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19911C Inscrit le 6 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 2 mai 2005, no 19187 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 juin 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom d’XXX XXX, de nationalité guinéenne, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 2 mai 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision de refus du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 décembre 2004.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 15 juin 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 29 septembre 2005 et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en ses observations orales.

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Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a déposé le lundi, 6 juin 2005 au greffe de la Cour administrative au nom d’XXX XXX, de nationalité guinéenne, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 2 mai 2005 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique ayant débouté l’actuel appelant de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 décembre 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

L’appelant fait valoir que sa sécurité n’est pas garantie en Guinée compte tenu de la situation politique qui n’y est « pas claire », qui s’est « détériorée », de l’économie guinéenne qui est en faillite, des problèmes d’insécurité tant aux frontières qu’en ville suite à l’agissement de groupes rebelles et finalement compte tenu de sa propre situation personnelle difficile en tant qu’enfant unique suite à l’emprisonnement de ses parents, ce qui fait qu’il n’a plus de moyens d’existence.

Il demande par conséquent l’annulation sinon la réformation du jugement du 2 mai 2005 et l’annulation, sinon la réformation de la décision ministérielle du 6 décembre 2004.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 15 juin 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel et demande au fond la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

L’acte d’appel est recevable dans la mesure où il a été introduit le lundi 6 juin 2005, soit dans les formes et délai de la loi.

La demande principale en annulation du jugement du 2 mai 2005 est irrecevable à défaut de développement de moyens à cet égard.

La demande en annulation de la décision ministérielle du 6 décembre 2004 est irrecevable, l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoyant un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que les juridictions administratives, et le tribunal l’a dit dans son jugement, sont compétentes pour connaître en tant que juge du fond de la demande introduite contre la décision ministérielle entreprise, à savoir la décision ministérielle du 6 décembre 2004.

La Cour reçoit la demande subsidiaire en réformation du jugement entrepris et dans ce contexte la demande en réformation de la décision ministérielle visée.

Il y a lieu de rappeler qu’il résulte d’un rapport de la police judiciaire, basé sur des recherches Interpol, que l’appelant a séjourné sous d’autres identités en Allemagne et en Suisse.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que le récit de l’appelant est incrédible dans la mesure où, par exemple, il déclare justifier sa fuite du pays par l’attaque de sa maison familiale en avril 2004, alors qu’il est au Grand-Duché depuis fin avril 2004 et qu’il déclare ne jamais avoir séjourné dans un autre pays de l’Union Européenne.

A partir de ces éléments, le tribunal a conclu à juste titre que la demande en application de la Convention de Genève n’est pas justifiée.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence de la mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 6 juin 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 2 mai 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19911C
Date de la décision : 13/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-13;19911c ?

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