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13/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19906C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 13 octobre 2005, 19906C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19906C Inscrit le 6 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX-XXX et consorts, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 2 mai 2005, no 18878 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour adm...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19906C Inscrit le 6 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX-XXX et consorts, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 2 mai 2005, no 18878 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 juin 2005 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX-XXX, agissant tant en son nom propre qu’en nom et pour compte de ses enfants mineurs XXX et XXX XXX, tous de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 2 mai 2005, à la requête de l’actuelle appelante contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 21 juin 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Véronique Lautier, en remplacement de Maître Olivier Lang ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 2 mai 2005, le tribunal administratif a débouté XXX XXX-

XXX, agissant tant en son nom propre qu’en nom et pour compte de ses enfants mineurs XXX et XXX XXX, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 septembre 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 18 octobre 2004.

Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, a déposé le 6 juin 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelante reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’elle-même et ses enfants ont dû subir les persécutions d’une grande majorité de la population albanaise de leur ville d’origine, alors que leur mari et père, du temps de l’occupation des Serbes au Kosovo, avait servi dans les forces de police serbes et du fait que la famille ne parle pas l’albanais.

Elle expose que son époux, qui souffre aujourd’hui de troubles psychologiques depuis le départ des Serbes, s’est vu directement menacé de mort en raison de ses anciennes activités et parce qu’il ne parle que le serbo-croate.

Les railleries, menaces et chicaneries, considérées dans leur ensemble et au vu de leur répétition systématique, deviennent de réelles persécutions au sens de la Convention de Genève.

L’appelante précise enfin qu’elle est allée se plaindre auprès de la KFOR mais que celle-ci ne pouvait rien faire, et que les rapports d’août 2004 et de mars 2005 de l’UNHCR confirment ses dires quant aux persécutions dont sont victimes les minorités ethniques.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 21 juin 2005, la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que les discriminations et menaces alléguées par l’appelante ne dénotent pas une gravité telle qu’elles établissent, à l’heure actuelle, un risque de persécution dans son chef au point que la vie lui serait intolérable dans son pays d’origine.

La simple appartenance à une minorité ethnique en tant que telle ne saurait justifier l’octroi du statut de réfugié, et la situation s’est stabilisée au Kosovo depuis les événements de mars 2004.

Par ailleurs, l’appelante n’apporte pas de raisons suffisantes pour lesquelles elle ne serait pas en mesure de profiter d’une possibilité de fuite interne.

La crainte exprimée s’analysant, en substance, en un sentiment général de peur insuffisant à établir une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève, le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 6 juin 2005, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 2 mai 2005 dans toute sa teneur, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19906C
Date de la décision : 13/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-13;19906c ?

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