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13/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19903C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 13 octobre 2005, 19903C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19903C Inscrit le 6 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 12 mai 2005, no 19052 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19903C Inscrit le 6 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 12 mai 2005, no 19052 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 juin 2005 par Maître Valérie Demeure, avocate à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité nigériane, demeurant à L-

XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 12 mai 2005, à la requête de l’actuelle appelante contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juin 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en ses observations orales.

Par jugement rendu à la date du 12 mai 2005, le tribunal administratif a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours introduit par XXX XXX, de nationalité nigériane, demeurant à L-

XXX, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 septembre 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 9 novembre 2004.

Maître Valérie Demeure, avocate à la Cour, a déposé le 6 juin 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelante fait valoir qu’aux termes des dispositions de l’article 10 du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979, même en cas de désignation d’un mandataire par les parties, la décision finale doit toujours être notifiée à la partie elle-même et que le délégué du Gouvernement a la charge de rapporter la preuve de la notification de ce courrier, ce qu’il ne fait pas, se contentant de prouver simplement que le courrier a été déposé au 5, route de Diekirch à Weilerbach.

Partant aucun délai de recours n’a commencé à courir, et le moyen de l’irrecevabilité du recours déposé pour cause de tardiveté est à déclarer non fondé.

A titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas considérer comme suffisamment établi le mode de distribution du courrier dans le centre des réfugiés de XXX, Maître Valérie Demeure demande à la Cour, sur base de l’article 14 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, d’ordonner un ou des actes d’instruction afin de l’établir de manière certaine.

Quant au fond, l’appelante reproche à l’autorité administrative d’avoir fait une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’elle a fait part, lors de son audition, des violences sexuelles dont elle était l’objet, que c’est son appartenance au groupe social des femmes qui lui a valu ce traitement dégradant, que ce sera la mort si elle rentre dans son pays alors que son beau-père a toute autorité sur elle.

Elle conclut en demandant à la Cour de réformer, subsidiairement d’annuler la décision ministérielle du 6 septembre 2004, confirmée par celle du 9 novembre 2004.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juin 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré que la remise de la lettre recommandée du 18 novembre 2004 contenant la décision confirmative du 9 novembre 2004 au responsable du logement collectif était équivalente à une remise à elle-même, et soutient que la remise à ladite responsable ne saurait être considérée comme une notification valable au sens de l’article 10 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 concernant la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, que le délégué du Gouvernement n’a pas prouvé que le courrier lui ait été remis en personne, que de ce fait aucun délai de recours n’a commencé à courir et que le moyen de l’irrecevabilité du recours déposé pour cause de tardiveté est à déclarer non fondé.

Le délégué du Gouvernement a versé en première instance un courrier de l’Entreprise des Postes et Télécommunications du 10 février 2005 d’après lequel l’envoi recommandé contenant la décision confirmative du 9 novembre 2004 aurait été dûment délivré à « l’ayant droit », Madame XXX XXX , en date du 18 novembre 2004.

C’est partant pour de justes motifs, auxquels la Cour se rallie, que le tribunal a décidé que la remise dûment établie d’un courrier recommandé au responsable d’un logement collectif pour candidats réfugiés pour compte d’un demandeur d’asile y résidant est à considérer comme notification valable de la décision ainsi expédiée à son destinataire, au sens de l’article 10 du prédit règlement grand-ducal du 8 juin 1979, indépendamment de la question de la date à laquelle le courrier a été remis à l’appelante.

La demande formulée « au Tribunal » à titre subsidiaire d’un ou des actes d’instruction pour établir le mode de distribution du courrier dans le centre des réfugiés de XXX est partant à écarter comme non pertinente.

Le délai de recours d’un mois à partir de la notification de la décision ayant commencé à courrir le 18 novembre 2004 pour expirer le lundi 20 décembre 2004, à minuit, le recours introduit le mardi 21 décembre 2004 est irrecevable pour tardiveté.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence de Maître Valérie Demeure à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 6 juin 2005, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 12 mai 2005 dans toute sa teneur, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19903C
Date de la décision : 13/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-13;19903c ?

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