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13/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19884C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 13 octobre 2005, 19884C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19884C Inscrit le 1er juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 2 mai 2005, no 19094 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 1er...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19884C Inscrit le 1er juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 2 mai 2005, no 19094 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 1er juin 2005 par Maître Pascale Petoud, avocate à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité russe, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 2 mai 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision de refus du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 13 octobre 2004 et une décision confirmative sur recours gracieux du même ministre du 8 décembre 2004.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques à la date du 15 juin 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 29 septembre 2005 et Maître Alain Gross, en remplacement de Maître Pascale Petoud, ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Maître Pascale Petoud, avocate à la Cour, a déposé le 1er juin 2005 au greffe de la Cour administrative au nom de XXX XXX, de nationalité russe, demeurant actuellement à L-XXX, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 2 mai 2005 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant déclaré non justifié son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 13 octobre 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision du même ministre du 8 décembre 2004.

L’appelant réclame le bénéfice du statut de réfugié politique en arguant qu’il a été témoin d’exactions commises par l’armée russe contre la population locale tchétchène et qu’il a échappé de peu à une rafle du FSB en voulant témoigner devant l’organisation de défense des droits appelée « Mémorial » de ses observations. Il invoque des craintes justifiées de persécution compte tenu des événements dont il est témoin et demande par conséquent la réformation du jugement du 2 mai 2005.

La déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques a déposé à la date du 15 juin 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel elle se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’acte d’appel dirigé contre le ministre d’Etat et demande quant au fond du litige la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

Il résulte de l’article 163 du Nouveau Code de Procédure civile que l’Etat est assigné en la personne du Ministre d’Etat et il est de jurisprudence constante que « lorsque l’Etat relève appel d’un jugement administratif, il est valablement représenté par le ministre du ressort contre lequel était dirigé le recours introduit devant le juge administratif du premier degré » ( Cour adm. 15.01.98, Pas. 30, 359).

L’acte d’appel est partant valablement dirigé contre le ministre d’Etat.

Tant le ministre que le tribunal ont écarté le récit de l’actuel appelant pour défaut de crédibilité et le tribunal a constaté que le requérant n’a fourni aucun élément pour balayer les doutes exprimés par le ministre.

Le tribunal a partant conclu que le requérant reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

La Cour constate que l’actuel appelant ne fait que réitérer sa demande en exposant la même motivation sans fournir le moindre élément de preuve malgré les doutes exprimés sur son récit par le ministre et par le tribunal.

Les pièces versées en cause à la date du 26 septembre 2005, à les supposer fiables, retracent la situation de la région, sans concerner l’appelant personnellement.

A défaut d’éléments nouveaux, la Cour fait sienne la motivation exhaustive du tribunal pour déclarer l’acte d’appel non fondé et confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 1er juin 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 2 mai 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19884C
Date de la décision : 13/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-13;19884c ?

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