La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19869C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 13 octobre 2005, 19869C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19869C Inscrit le 30 mai 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 27 avril 2005, no 19180 du rôle)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 30...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19869C Inscrit le 30 mai 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 27 avril 2005, no 19180 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 30 mai 2005 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom d’XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 27 avril 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 22 octobre 2004 ayant rejeté comme non fondée sa demande en reconnaissance du statut de réfugié et une décision confirmative du même ministre du 16 décembre 2004, sur recours gracieux.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 15 juin 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 29 septembre 2005 et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en ses observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par jugement rendu à la date du 27 avril 2005, le tribunal administratif a débouté XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 22 octobre 2004 ayant rejeté comme non fondée sa demande en reconnaissance du statut de réfugié et d’une décision confirmative du même ministre du 16 décembre 2004 sur recours gracieux.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé le lundi 30 mai 2005 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom d’XXX XXX, préqualifié.

Par réformation du jugement entrepris et des décisions ministérielles précitées, l’appelant sollicite le bénéfice du statut de réfugié politique en développant à nouveau ses moyens exposés en première instance et en faisant valoir que ses craintes de persécution sont réelles, compte tenu notamment du fait qu’une bande de criminels a essayé de vendre sa sœur en Albanie et a menacé de tuer ses parents, s’il portait plainte. Il estime que le défaut de protection sur place par les autorités compétentes est établi par ces actes de persécution.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 15 juin 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

L’acte d’appel du lundi, 30 mai 2005 est recevable pour avoir été déposé dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, 2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Le ministre a retenu à bon droit que l’actuel appelant, à supposer les faits par lui relatés établis, a été victime d’une infraction de droit commun.

Un défaut de protection par les autorités sur place ne saurait être soulevé en présence de l’absence d’une telle demande aux autorités compétentes notamment par le dépôt d’une plainte.

Le ministre a encore souligné que l’appelant est originaire de Niksic dans la région du Sandjak, où la confession musulmane est très largement majoritaire et où une persécution liée à la religion est à exclure.

Le premier juge a correctement apprécié la situation personnelle de l’actuel appelant par une motivation exhaustive que la Cour adopte et conclu à bon droit au défaut d’éléments suffisants pouvant justifier l’existence d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 30 mai 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 27 avril 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19869C
Date de la décision : 13/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-13;19869c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award