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13/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19866C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 13 octobre 2005, 19866C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19866C Inscrit le 30 mai 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 27 avril 2005, no 18772 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au gre...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19866C Inscrit le 30 mai 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 27 avril 2005, no 18772 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 30 mai 2005 par Maître Charles Ossola, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 27 avril 2005, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice et une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 juin 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 12 juillet 2005 par Maître Charles Ossola, au nom de l’actuel appelant.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Julie Michaelis, en remplacement de Maître Charles Ossola, et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 27 avril 2005, le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable. a débouté XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 16 juillet 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 22 septembre 2004.

Maître Charles Ossola, avocat à la Cour, a déposé le 30 mai 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant fait valoir qu’en déclarant irrecevable le recours subsidiaire en annulation avant tout examen au fond de l’affaire, le tribunal administratif s’est mépris, alors qu’il lui appartenait de statuer sur ce point au vu des moyens de nullité avancés, et il demande en conséquence d’annuler le jugement entrepris.

L’appelant demande encore l’annulation des décisions ministérielles des 16 juillet 2004 et 22 septembre 2004, alors qu’il a été mis dans l’impossibilité matérielle d’user utilement de la voie contentieuse.

L’appelant reproche ensuite aux premiers juges une mauvaise appréciation des faits, alors que jusqu’en janvier 2001, il était affecté au service de protection « Kripto-Zastita » de la IIe section IV direction du « Centru SDB Podgorica » avec mission de déchiffrer et de cacher les messages secrets rédigés et réceptionnés par les hautes personnalités des gouvernements monténégrin et étrangers, que le 25 février 2002 le ministère de l’Intérieur lui a ordonné d’intégrer le « service de surveillance des télécommunications, des médias et des élections » avec mission d’écouter les conversations téléphoniques de hautes personnalités politiques monténégrines et étrangères mises sur écoute et qu’en décembre 2002 ses supérieurs hiérarchiques lui ont donné l’ordre formel d’aller voter pour le représentant du DPS.

L’appelant fait valoir qu’il s’est alors rebellé, qu’il a été démis de ses fonctions, qu’il a ensuite fait l’objet de pressions et menaces, et qu’étant en possession de secrets importants et pour protéger sa famille il a dû quitter le Monténégro sans autorisation, ce qui équivaut à une désertion.

Il demande acte qu’il se réserve le droit de prouver par toutes voies de droit et notamment par attestations testimoniales qu’il encourt, dans son pays d’origine, du fait de sa désertion, une peine privative de liberté disproportionnée ainsi que des actes de mauvais traitement et de tortures.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 juin 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

Maître Charles Ossola a répliqué en date du 12 juillet 2005 pour développer les moyens avancés dans la requête d’appel quant à la situation personnelle de XXX XXX et à la situation générale existant au Monténégro.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une demande d’asile, 2.

d’un régime de protection temporaire instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le recours subsidiaire en annulation irrecevable et il n’y a pas lieu d’annuler le jugement sur ce point.

Les dispositions des articles 11 et 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 imposent à l’administration une obligation de communication à première demande, sans toutefois que l’autorité administrative concernée soit tenue d’y procéder de façon automatique à défaut d’être sollicitée en ce sens par l’administré intéressé. Or, il n’apparaît pas, dans la lettre du 13 août 2004 portant recours gracieux, que le requérant ait demandé la communication de son dossier. En conséquence, le moyen tendant à la violation de l’article 11 du prédit règlement grand-ducal du 8 juin 1979 est à rejeter comme non fondé.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que le requérant fonde sa crainte de persécution essentiellement sur les conséquences découlant de son acte d’avoir quitté le pays sans autorisation et en étant porteur, selon lui, de « secrets d’Etat ».

Il y a lieu de constater qu’il ne ressort nullement du dossier, que l’appelant risquerait actuellement, individuellement et concrètement, de subir des traitements discriminatoires en raison de son appartenance ethnique, politique, religieuse ou sociale, ou que de tels traitements lui auraient été infligés dans le passé, alors qu’il n’a pas établi avoir été victime de persécutions, mais fait seulement état de craintes traduisant un sentiment d’insécurité générale. Or un sentiment d’insécurité générale ne saurait constituer une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

L’appelant peut être soumis en sa qualité de membre des services secrets à un statut spécifique et le non-respect des obligations résultant dudit statut peut légitimement être sanctionné tant pénalement que disciplinairement, de manière que le simple principe d’une sanction ne rentre pas dans les prévisions de la Convention de Genève.

De ce fait, l’offre de preuve par attestations testimoniales faite par la partie appelante qu’elle encourrait dans son pays d’origine, du fait de sa désertion, une peine privative de liberté disproportionnée ainsi que des actes de mauvais traitement et de tortures est à écarter comme superfétatoire.

Enfin, la situation politique a favorablement évalué au Monténégro suite à la signature d’un accord serbo-monténégrin en mars 2002 prévoyant l’adoption d’une nouvelle Constitution et l’organisation d’élections.

L’appelant restant en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays d’origine, le jugement entrepris est à confirmer, l’acte d’appel n’étant pas fondé.

Par ces motifs La Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 30 mai 2005, écarte l’offre de preuve par attestations testimoniales, dit l’appel non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 27 avril 2005 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19866C
Date de la décision : 13/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-13;19866c ?

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