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13/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19767C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 13 octobre 2005, 19767C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19767C Inscrit le 4 mai 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le directeur de l’administration des Contributions directes en matière de remise d’impôts Appel (jugement entrepris du 23 mars 2005, no 17623b du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 mai 2005 ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19767C Inscrit le 4 mai 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le directeur de l’administration des Contributions directes en matière de remise d’impôts Appel (jugement entrepris du 23 mars 2005, no 17623b du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 mai 2005 par Maître Claude Pauly, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, employé privé, en retraite, demeurant à L-

XXX, contre un jugement rendu en matière de remise d’impôts par le tribunal administratif à la date du 23 mars 2005.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein à la date du 6 juin 2005.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 5 juillet 2005 par Maître Claude Pauly, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Yves Kasel, en remplacement de Maître Claude Pauly, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein en leurs observations orales.

Par requête déposée le 19 février 2004 au greffe du tribunal administratif, XXX XXX, préretraité, demeurant à L-XXX, a demandé la réformation sinon l’annulation d’une décision implicite du directeur de l’administration des Contributions directes tendant à faire droit à ses demandes de remise gracieuse relatives à l’impôt sur le revenu des années 1994 à 2001.

Par jugement du 10 novembre 2004, le tribunal administratif a ordonné la réouverture des débats sur la question de l’existence subsistante de réclamations ou recours à l’encontre des bulletins de l’impôt sur le revenu des années 1994 à 2001.

Par jugement du 17 janvier 2005, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant XXX XXX à préciser, pour chaque année d’imposition concernée, des conclusions concernant le montant de la remise gracieuse sollicitée avec à son appui les revenus imposés afférents, explicités, concernant la question du lien causal avec les tempêtes de l’hiver 1989/1990.

Par jugement rendu à la date du 23 mars 2005, le tribunal, vidant le jugement du 17 janvier 2005, a déclaré le recours en annulation irrecevable et le recours en réformation non justifié et en a débouté le requérant avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 mai 2005, Maître Claude Pauly, avocat à la Cour, au nom de Victore Faust préqualifié, a relevé appel du prédit jugement.

Le jugement est entrepris en ce que les premiers juges se sont appuyés exclusivement sur des « ventes de bois », mais qu’ils ont négligé d’autres éléments comme « les frais de coupe et les frais annexes ainsi que les frais ultérieurs de culture et de replantation » ainsi que les « subsides pour reboisement », et qu’ils ont erronément constaté une absence de coupes pour les exercices 1997 à 2001, alors que de substantielles ventes y ont été déclarées.

L’appelant conteste également la version retenue par les premiers juges au sujet de la vente de bois à Monsieur XXX, et leur reproche de n’avoir pas tenu compte des photos versées aux débats, desquelles résulte l’ampleur des dégâts subis, ni de certaines pièces du dossier et des annexes et qu’il verse copie de ses récentes déclarations et de ses bulletins d’impositions pour l’exercice 2004.

L’appelant conclut, en ordre principal, par réformation du jugement entrepris, à la réformation de la décision implicite du directeur de l’administration des Contributions directes en matière de remise d’impôts relative aux demandes formées par l’appelant le 19 juillet 2003, ainsi qu’à la condamnation de l’administration des Contributions directes à le faire bénéficier de la remise d’impôt assortie d’une peine d’astreinte de 100 euros par jour.

En ordre subsidiaire, l’appelant conclut à l’annulation de la décision implicite du directeur de l’administration des Contributions directes.

En tout état de cause, l’appelant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 98(2) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 6 juin 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein, après avoir rappelé les faits, fait valoir que les critiques de l’appelant concernant le lien causal en question ne sont pas déterminantes, qu’au fond, le jugement est suffisamment motivé, que l’appelant n’a même pas essayé de réfuter le deuxième motif de rejet opposé par le tribunal, et que la demande de condamnation de l’administration des Contributions directes sous peine d’astreinte est irrecevable.

Maître Claude Pauly a répliqué en date du 5 juillet 2005 pour réfuter les arguments avancés par le délégué du Gouvernement dans son mémoire en réponse du 6 juin 2005, en soutenant en particulier que l’appelant a fourni les explications relatives aux changements des montants imposables, que les sites en cause ont été clairement distingués, tant du point de vue des recettes que des dépenses et frais d’obtention.

L’appelant verse en annexe un certificat et constat complémentaire rédigé en date du 27 juin 2005 par le chef du cantonnement de l’administration des Eaux et Forêts de Diekirch pour établir à suffisance le bien-fondé de sa demande, et subsidiairement pour autant que de besoin, l’appelant demande à la Cour de voir nommer un expert avec la mission de « concilier les parties si faire se peut », sinon dans un rapport écrit et motivé, de « dresser un constat contradictoire de la parcelle sise à XXX, inscrite au cadastre sous le numéro XXX, de constater et de décrire l’envergure des dégâts affectant ladite parcelle suite à l’ouragan et les tempêtes de 1990, et de déterminer si la parcelle avait été sinistrée en son intégralité par l’ouragan et les tempêtes de 1990 ».

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Les premiers juges ont estimé que le demandeur n’avait pas, en l’état, établi à suffisance l’existence d’un lien causal entre les ventes de bois déclarées pour les années 1994 à 1996 et les tempêtes des années 1989 et 1990.

Au cours des constatations faites le 29 septembre 1998 lors du rapport du réviseur sur la vérification de l’exploitation forestière de la communauté XXX XXX et XXX XXX, ayant existé à l’époque, le réviseur a relevé que « Quant aux recettes provenant surtout de l’exploitation forestière d’XXX, lieu XXX, M. XXX est d’avis que toutes les recettes et coupes concernées sont en relation avec les tempêtes de l’hiver 1990. Le réviseur, tout en reconnaissant le bien-fondé d’une exonération par voie gracieuse d’une partie des recettes, ne voit pas l’opportunité d’exonérer les recettes réalisées après l’exercice 1993, puisqu’elles dépassent manifestement le cadre des dégâts déclarés auprès de l’administration des Eaux et Forêts, reconnus et indemnisés par cette administration. En cours de discussion M. XXX est invité à produire un certificat de l’administration des Eaux et Forêts attestant l’ampleur précise des dégâts subis sur toute l’étendue de sa propriété continue à XXX. A défaut de cette preuve tangible, le réviseur est d’avis que les ventes de bois des années 1994 à 1996 ne justifient pas l’application des mesures de la circulaire LIR/NS no 78/1 ».

En instance d’appel, une nouvelle pièce a été versée en cause, intitulée « Certificat et Constat », datée du 27 juin 2005 et émanant d’un homme particulièrement qualifié, Monsieur Jean-Marie Sinner, ingénieur des Eaux et Forêts et chef du cantonnement forestier de Diekirch, pièce par ailleurs non critiquée par le représentant étatique, qui établit le lien causal requis entre les ventes de bois déclarées pour les années 1994 à 1996 et les tempêtes des années 1989/1990.

La Cour estime partant le recours fondé, de sorte qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de remise gracieuse relatives à l’impôt sur le revenu des années 1994 à 2001, et elle renvoie le dossier à ces fins à l’administration des Contributions directes.

La demande de condamner l’administration des Contributions directes à faire bénéficier l’appelant de la remise d’impôts au plus tard dans le mois suivant le jour de l’arrêt à intervenir, avec une peine d’astreinte de 100 euros par jour, sinon tout autre montant, même supérieur, à fixer par la Cour, est irrecevable, alors qu’aux termes de l’article 84 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, la Cour peut seulement, sur demande de la partie intéressée et à l’expiration d’un délai de trois mois à partir du prononcé de l’arrêt, charger un commissaire spécial de prendre la décision aux lieu et place de l’autorité compétente et aux frais de celle-ci.

Il n’y a enfin pas lieu à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 euros, sur base de l’article 54 modifié de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la partie appelante n’ayant pas démontré en quoi il serait inéquitable de lui laisser à charge les sommes par elle exposées non comprises dans les dépens.

L’acte d’appel étant fondé, le jugement entrepris est à réformer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 4 mai 2005, le dit fondé, partant, par réformation du jugement entrepris, dit qu’il y a lieu d’accorder des remises d’impôts pour les années 1994 à 2001, renvoie à ces fins le dossier devant le directeur des Contributions directes.

déclare irrecevable la demande en condamnation de l’administration des Contributions directes à une peine d’astreinte, rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par l’appelant, condamne l’Etat aux dépens des deux instances.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19767C
Date de la décision : 13/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-13;19767c ?

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