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13/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19650C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 13 octobre 2005, 19650C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19650C Inscrit le 12 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2005 Recours formé par la société civile immobilière XXX, XXX contre le directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt commercial communal Appel (jugement entrepris du 3 mars 2005, no 18186 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de l...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19650C Inscrit le 12 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2005 Recours formé par la société civile immobilière XXX, XXX contre le directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt commercial communal Appel (jugement entrepris du 3 mars 2005, no 18186 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 avril 2005 par Maître Monique Watgen, avocate à la Cour, au nom de la société civile immobilière XXX, établie et ayant son siège social à L-XXX, représentée par son gérant unique XXX, employé privé en retraite, demeurant à L-XXX, contre un jugement rendu en matière d’impôt commercial communal par le tribunal administratif à la date du 3 mars 2005, à la requête de l’actuelle appelante.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 mai 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 3 juin 2005 par Maître Monique Watgen, au nom de la société civile immobilière XXX.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Monique Watgen ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein en leurs observations orales.

Par requête, inscrite sous le numéro 18186 du rôle, déposée le 8 juin 2004 au greffe du tribunal administratif, Maître Monique Watgen, avocate à la Cour, au nom de la société civile immobilière XXX, établie et ayant son siège social à L-XXX, représentée par son gérant unique, et, pour autant que de besoin, de XXX, employé privé en retraite, et de son épouse, XXX, sans état, les deux demeurant ensemble à L-XXX, a demandé la réformation, sinon l’annulation des bulletins de l’impôt commercial communal pour les années 1998, 1999 et, pour autant que de besoin, 2000, tous émis le 24 juillet 2003 par le bureau d'imposition sociétés 3 et de la décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 1er avril 2004, déclarant irrecevable pour cause de tardiveté la réclamation du 7 novembre 2003 à l’encontre des prédits bulletins d’impôt du 24 juillet 2003.

Par jugement rendu à la date du 3 mars 2005, le tribunal administratif a déclaré le recours principal en réformation irrecevable pour autant qu’introduit par XXX et XXX, a déclaré le recours en réformation introduit par la société XXX irrecevable dans la mesure où il entreprend les bulletins de l’impôt commercial communal pour les années 1998 à 2000, émis le 24 juillet 2003, a reçu le recours en réformation introduit par la société XXX en la forme dans la mesure où il est dirigé contre la décision directoriale du 1er avril 2004, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 12 avril 2005, Maître Monique Watgen, avocate à la Cour, au nom de la société civile immobilière XXX, a relevé appel du prédit jugement.

Le jugement est entrepris en ce qu’il a décidé que c’est à bon droit que le directeur de l’administration des Contributions directes a déclaré la réclamation de la société XXX du 7 novembre 2003 irrecevable pour tardiveté, et que le recours introduit est à rejeter comme non fondé.

La partie appelante invoque un moyen tendant à la nullité des bulletins d’impôt du 24 juillet 2003 pour violation du paragraphe 211(2)-2 de la Abgabenordnung (AO), tel que ce paragraphe a été modifié par la loi du 7 novembre 1996, cette disposition étant d’ordre public.

Subsidiairement elle soutient qu’il résulte de la combinaison des lettres des 1er juillet 2003 et 25 juillet 2003 que la société XXX a réclamé contre son imposition et que la décision rendue par le tribunal administratif tirée de la forclusion du délai de réclamation n’est pas fondée et doit encourir la réformation sur ce point.

En ordre plus subsidiaire, la partie appelante reproche aux premiers juges d’avoir estimé que la société XXX ne satisferait pas aux exigences visées par les articles 86 et 87 AO pour pouvoir bénéficier d’un relevé de la forclusion encourue, et fait valoir qu’en l’espèce, les conditions d’application du paragraphe 86 AO sont remplies.

La partie appelante demande enfin à la Cour de dire recevable et fondé le recours contre les bulletins d’imposition datés du 24 juillet 2003.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 mai 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein demande la confirmation du jugement entrepris, alors qu’en ordre principal, la demande n’est pas fondée, que subsidiairement la prétendue violation du § 211 AO n’empêche pas le cours du délai de réclamation et que la réclamation du 7 novembre 2003 est tardive.

Maître Monique Watgen a répliqué en date du 3 juin 2005 pour rejeter les moyens développés par le délégué du Gouvernement dans son mémoire en réponse daté du 12 mai 2005.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

En premier lieu, l’appelante soulève un moyen nouveau tendant à la nullité des bulletins d’impôts du 24 juillet 2003 pour violation du paragraphe 211 (2).2 AO, alors que contrairement aux indications chiffrées fournies dans la lettre communiquée le 16 juin 2003 à la société XXX par son bureau d’imposition, les bulletins d’impôts lui communiqués le 24 juillet 2003 renseignent des bases d’impositions différentes, et le bureau d’imposition n’a pas fourni la moindre indication au sujet de la détermination du bénéfice commercial en cause, entraînant pour la partie appelante l’impossibilité d’apprécier suivant quels critères le bureau d’imposition a pris en compte les frais exposés en rapport avec l’utilisation d’une voiture BMW 528.

Cependant la Cour constate que le courrier du 16 juin 2003, émanant du bureau sociétés 3 de l’administration des Contributions renseigne clairement les redressements envisagés par le bureau d’imposition, ainsi qu’un montant de 50% comme frais de la voiture à disposition de la société XXX, et que la partie appelante a répondu au prédit courrier du 16 juin 2003 par une lettre recommandée du 1er juillet 2003 par laquelle elle ne conteste pas les montants redressés, mais ne veut accepter qu’une déduction de 20% au plus des frais de voiture BMW.

Même si, suite à la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif l’absence d’indication des points sur lesquels l’administration s’est écartée de la déclaration du contribuable est devenue une cause d’annulation des bulletins, selon l’article 211.2 AO, et non une simple suspension des délais de recours, l’article 97(5) de la prédite loi du 7 novembre 1996 prescrit que les décisions visées au paragraphe 211 peuvent être attaquées dans un délai de trois mois devant le directeur de l’administration des Contributions directes.

Or, les bulletins de l’impôt commercial critiqué ayant été réceptionnés le 25 juillet 2003 par XXX en sa qualité de gérant de la société XXX, le délai de réclamation a expiré le 25 octobre 2003 et aucune demande en annulation des bulletins d’impôt n’a été introduite endéans ce délai, le moyen précité en ordre principal est partant à rejeter.

En ordre subsidiaire, la partie appelante fait valoir que les lettres du 1er juillet et du 25 juillet 2003 adressées par la société XXX à son bureau d’imposition équivalent à une réclamation et que de ce fait, la décision des premiers juges tirée de la forclusion du délai de réclamation n’est pas fondée.

Au vœu du paragraphe 83(2) AO, le délai de réclamation de trois mois instauré par le paragraphe 228 AO est un délai de forclusion non susceptible d’une prorogation.

Les lettres des 1er et 25 juillet 2003 ne peuvent être considérées comme lettres de réclamation, alors que le gérant de la société XXX ne réclame pas contre les montants retenus au titre du bénéfice commercial soumis à l’impôt commercial, mais, dans sa lettre du 1er juillet 2003, antérieure aux bulletins de l’impôt commercial, fait une proposition pour trouver un arrangement avec le bureau d’imposition au sujet de la déduction des frais de voiture mis en compte, sur la base d’une « déduction de 20% au plus », et la lettre du 25 juillet 2003 ne formule pas de contestation.

Au vœu du paragraphe 83(2) AO, le délai de réclamation de trois mois instauré par le paragraphe 228 AO est un délai de forclusion non susceptible de prorogation.

C’est pour de justes motifs auxquels la Cour se rallie que les premiers juges ont estimé que c’est à bon droit que le directeur de l’administration des Contributions a retenu que la réclamation de la société XXX du 7 novembre 2003 était tardive, et qu’il a valablement pu refuser le relevé de forclusion, alors que l’indication erronée dans les bulletins d’établissement de la date d’un courrier ne peut être considérée comme circonstance de nature à empêcher légitimement un contribuable à introduire une réclamation dans le délai légal contre ces mêmes bulletins de l’impôt commercial communal, un complément de motivation en tenant compte ayant pu être fourni ultérieurement.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 12 avril 2005, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 3 mai 2005 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19650C
Date de la décision : 13/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-13;19650c ?

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