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11/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19872C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 octobre 2005, 19872C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19872 C Inscrit le 30 mai 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2005 Recours formé par … contre deux décisions du ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 27 avril 2005, no 19030 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour adm...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19872 C Inscrit le 30 mai 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2005 Recours formé par … contre deux décisions du ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 27 avril 2005, no 19030 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 30 mai 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, au nom de …, né le (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 27 avril 2005, à la requête de l’actuel appelant tendant la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 17 septembre 2004 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et de celle confirmative, intervenue sur recours gracieux, du 10 novembre 2004.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 juin 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport, Maître Nicky Stoffel et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par jugement du 27 avril 2005, le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en réformation dirigé par … contre deux décisions du ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration du 17 septembre 2004 et 10 novembre 2004 par lesquelles sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été rejetée comme non fondée. Le jugement a déclaré irrecevable le recours subsidiaire en annulation.

Le jugement est motivé sur ce que les faits articulés à l’appui de la demande tenant à son refus en 1983 de se soumettre à ses obligations militaires et à une arrestation qu’il aurait subie en son pays, l’Algérie dans le cadre des manifestations précédant les dernières élections présidentielles ne seraient pas de nature à justifier l’octroi du statut de réfugié politique au vu de la Convention de Genève.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 30 mai 2005.

Il est conclu à l’annulation du jugement intervenu sans qu’aucun motif de nullité ne soit invoqué.

A titre subsidiaire, il est conclu à la réformation du jugement et à la réformation sinon à l’annulation de la décision déférée. L’appelant reprend sommairement les moyens de réformation produits en première instance.

En son mémoire en réponse du 13 juin 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant qu’il y a lieu d’écarter les conclusions tendant à l’annulation du jugement, aucun moyen n’étant proposé à leur appui, le jugement ne comportant d’ailleurs aucun vice propre à justifier la sanction demandée ;

Considérant que si bien même la mandataire de l’appelant a négligé de préciser en quel sens elle souhaite voir réformer le jugement dont appel, la Cour estime que l’intérêt de l’appelant est de vouloir voir réformer le jugement de manière à voir accueillir les conclusions formulées en première instance dans les considérants, mais non au dispositif de la requête introductive d’instance, de sorte qu’il y a lieu de considérer l’appel comme tendant à titre principal à la réformation du jugement et à l’octroi à l’appelant du bénéfice du statut de réfugié politique.

Considérant que les faits produits à l’appui de la demande d’asile en instance d’appel sont les mêmes que ceux soumis à l’appréciation des premiers juges, appréciation contestée par les appelants en leur mémoire d’appel ;

Considérant que les moyens produits à l’appui du recours en réformation ont été rencontrés par le jugement dont appel dans une motivation précise et détaillée de laquelle les premiers juges ont conclu que, le demandeur d’asile ne s’est pas trouvé dans une situation propre à justifier l’asile politique pour l’une des causes définies à la Convention de Genève ;

Considérant que la Cour fait siens les motifs du jugement dont appel dont le bien-fondé n’a pas été énervé par les moyens et éléments de conviction produits en instance d’appel ;

Considérant que l’appel n’est dès lors pas fondé en ce qu’il tend à la réformation des décisions du ministre ;

Considérant qu’il y a lieu d’écarter les conclusions tendant à l’annulation des décisions, aucun moyen n’étant proposé à leur appui, les décisions ne comportant d’ailleurs aucun vice propre à justifier la sanction demandée ;

qu’il y a dès lors lieu à confirmation du jugement dont appel.

Par ces motifs 2 la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 30 mai 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 27 avril 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19872C
Date de la décision : 11/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-11;19872c ?

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