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11/10/2005 | LUXEMBOURG | N°18979C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 octobre 2005, 18979C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18979 C Inscrit le 13 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2005 Recours formé par …, Luxembourg contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail - Appel -

(jugement entrepris du 10 novembre 2004, no 17823 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrativ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18979 C Inscrit le 13 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2005 Recours formé par …, Luxembourg contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail - Appel -

(jugement entrepris du 10 novembre 2004, no 17823 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 décembre 2004 par Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, au nom de …, …, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de permis de travail par le tribunal administratif à la date du 10 novembre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 17 octobre 2003 portant refus du permis de travail par lui sollicité.

Par lettre du 15 décembre 2004, Maître Ardavan Fatholahzadeh déclare avoir repris le mandat de…, en remplacement de Maître Nicolas Decker.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 janvier 2005 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 17 janvier 2005 par la Maître Ardavan Fatholahzadeh.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par jugement du 10 novembre 2004 le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en annulation dirigé par … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 17 octobre 2003 par laquelle sa demande en obtention du permis de travail a été rejetée.

La demande litigieuse a fait suite à trois permis temporaires accordés pour des périodes limitées les 7 mai 2002, 14 août 2002 et 4 juin 2003. Le ministre a motivé le refus en se référant à des « raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes - des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place : 25 surveillants/chefs d’équipe inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi - priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen - poste de travail non déclaré vacant par l’employeur - occupation irrégulière depuis le 10.06.2003 » ;

En date du 18 novembre 2003, un recours gracieux a été rejeté pour les mêmes motifs.

Le tribunal a rejeté le recours en annulation en retenant que les dispositions communautaires réglant la matière ne seraient pas applicables faute par le conjoint luxembourgeois du demandeur de nationalité sénégalaise de se trouver en situation visée par la libre circulation des travailleurs. Il a été par ailleurs retenu que le demandeur ne pourrait, en présence de dispositions légales impératives, se prévaloir de réponses données par des membres du Gouvernement à une question parlementaire. Le tribunal a enfin motivé sa décision de rejet du recours sur ce que la non-déclaration de la vacance de poste par le futur employeur constituerait, aux termes de la législation applicable, à elle-même un motif valable et suffisant du refus du permis de travail.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 13 décembre 2004. Il est conclu à la réformation du jugement entrepris et à l’annulation de la décision déférée.

Le jugement est critiqué en ce que ce serait à tort qu’il n’a pas accueilli le moyen tiré de la confiance légitime que le citoyen doit pouvoir dégager de la pratique de l’administration et, en ce que le moyen retenu par le tribunal administratif du défaut de déclaration de vacances de poste, que cette exigence ne saurait jouer en cause alors que l’appelant aurait fait l’objet d’une mesure d’insertion au travail par l’association Objectif Plein Emploi, association qui serait dûment autorisée par le ministre du Travail et de l’Emploi pour se consacrer à une mesure de réinsertion.

En son mémoire en réponse le 13 janvier 2005 le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement par référence à son mémoire déposé en première instance dans lequel il avait été conclu au rejet du recours pour les motifs retenus par le jugement dont appel.

Un mémoire en réplique a été déposé le 17 janvier 2005 après que l’appelant avait changé de mandataire. Audit mémoire en réplique, l’appelant produit des moyens tenant à l’article 11 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sur la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité, l’incompatibilité des articles 1,26 et 27 de la loi modifiée du 28 mars 1972 avec l’article 11 de la Constitution et de l’applicabilité des dispositions réglementaires visant 2 l’obligation de déclaration de vacances de poste, notamment par rapport à l’article 95 de la Constitution.

L’appelant maintient sa conclusion tenant à l’annulation de la décision et conclut à titre subsidiaire à voir ordonner la communication intégrale du dossier administratif, à voir écarter l’application des textes réglementaires susvisés, et, pour autant que nécessaire voir saisir la Cour Constitutionnelle de la question de savoir si le refus d’un permis de travail par le ministre du Travail à un étranger non-communautaire époux d’une ressortissante luxembourgeoise est conforme à la finalité et l’esprit de l’article 11(3) et (4) de la Constitution quant à la protection et au soutien de la famille par la Constitution au sens large du terme.

Considérant que l’appel est régulier quant à la forme et au délai, qu’il est dès lors recevable sous cet aspect ;

Considérant qu’au cours des instances contentieuses, plus particulièrement de la procédure en appel, la Cour, par lettres des 9 mars et 19 juillet 2005 du délégué du Gouvernement figurant comme pièces au dossier et librement discutées entre parties, a été informée que l’appelant a été dispensé de l’obligation du permis dont le refus prononcé précédemment par l’autorité compétente a fait l’objet du recours contentieux ;

Considérant que la dispense de permis de travail accordée par le ministre implique reconnaissance que l’appelant n’était pas soumis à l’obligation d’obtenir ce permis avant de pouvoir accepter un travail au Luxembourg et constitue un retrait rétroactif de la décision de refus déférée au juge ;

qu’il s’ensuit que l’appelant est à considérer comme n’ayant pas été obligé d’obtenir un permis de travail de manière à ce que le recours et l’instance d’appel se trouvent être sans objet ;

Considérant que les conclusions orales prises à l’audience par l’appelant tendant à voir annuler par voie d’arrêt la décision désormais rétractée en vue de se prévaloir de cette décision en vue de bénéficier d’indemnités de chômage ne sont pas pertinentes alors qu’au vu de la dispense de permis de travail, les motifs de refus d’indemnité de chômage, dans la mesure où ils reposent sur l’absence de ce permis, ne sauraient plus lui être opposés ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer sans objet tant l’appel que la procédure de première instance ;

que la procédure contentieuse ayant dû être engagée suite au refus non justifié de décerner un permis de travail duquel l’appelant aurait dû être dispensé, il y a lieu de mettre les frais des deux instances à charge de l’Etat.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’appel en la forme, 3 dit la procédure de première instance et d’instance d’appel sans objet ;

met les frais des deux instances à charge de l’Etat.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18979C
Date de la décision : 11/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-11;18979c ?

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