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06/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19857C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 octobre 2005, 19857C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19857C Inscrit le 25 mai 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 2005 Recours formé par les époux XXX XXX – XXX XXX et consorts, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 27 avril 2005, no 19197 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19857C Inscrit le 25 mai 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 2005 Recours formé par les époux XXX XXX – XXX XXX et consorts, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 27 avril 2005, no 19197 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 mai 2005 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom des époux XXX XXX – XXX XXX, agissant en leur nom personnel et en tant qu’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs XXX, XXX et XXX XXX, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 27 avril 2005, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 juin 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Louis Tinti, en remplacement de Maître Ardavan Fatholahzadeh, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 27 avril 2005, le tribunal administratif a débouté les époux XXX XXX – XXX XXX, agissant en leur nom personnel et en tant qu’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs XXX, XXX et XXX XXX, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, de leur recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 29 octobre 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 16 décembre 2004.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 25 mai 2005 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que l’absence de sécurité à l’égard des Serbes du Kosovo est largement établie, à en juger par les nombreuses prises de position officielles concordantes d’Amnesty International, et de membres de l’Assemblée du Parlement Européen, et ils se réfèrent à un arrêt de la Cour administrative du 14 avril 2005.

Les appelants soutiennent avoir démontré à suffisance qu’ils ont été victimes d’actes de persécution qui trouvent à leur base des considérations reposant sur les critères de la Convention de Genève.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 juin 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que le récit des requérants traduit essentiellement un sentiment général d’insécurité, sans qu’il n’aient fait état d’une persécution personnelle vécue ou d’une crainte qui serait telle que la vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine.

Etant donné que les appelants appartiennent à la minorité goranaise, et sont de religion musulmane, la référence à l’arrêt de la Cour administrative du 14 avril 2005 est irrelevante, car il s’agissait en l’espèce du cas spécifique d’un Serbe de religion orthodoxe dans une enclave du Kosovo protégée par les troupes de la KFOR et qu’il ne pouvait quitter sans protection rapprochée.

Enfin, il n’est pas établi que les forces onusiennes seraient incapables d’offrir une protection appropriée aux minorités du Kosovo, voire qu’elles encourageraient d’éventuelles exactions de la part d’extrémistes albanais, alors que les appelants n’ont pas requis leur protection.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 25 mai 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 27 avril 2005, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19857C
Date de la décision : 06/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-06;19857c ?

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