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06/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19850C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 octobre 2005, 19850C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19850C Inscrit le 23 mai 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 20 avril 2005, no 19029 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19850C Inscrit le 23 mai 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 20 avril 2005, no 19029 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 mai 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité sierra-léonaise, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 20 avril 2005, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice et une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 30 mai 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Nicky Stoffel ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 20 avril 2005, le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a débouté XXX XXX, de nationalité sierra-léonaise, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 21 juillet 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 15 novembre 2004.

Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a déposé le 23 mai 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors, qu’en sa qualité de journaliste, il a critiqué dans sa fonction le gouvernement en place, qu’il a été de ce fait arrêté à plusieurs reprises et maltraité et qu’il a encore subi des persécutions en raison de ses opinions politiques.

Maître Nicky Stoffel conclut en ordre principal à l’annulation du jugement entrepris et à titre subsidiaire, par réformation du jugement de première instance à la réformation sinon à l’annulation des décisions ministérielles.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 30 mai 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

En termes de plaidoiries, Maître Nicky Stoffel a déclaré renoncer à sa demande en annulation du jugement du 20 avril 2005 et à son recours subsidiaire en annulation.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que la crédibilité du récit du demandeur est ébranlée par une série d’éléments invraisemblables et contradictoires, comme l’usage de faux noms et de fausses qualités, l’omission d’indiquer son séjour en Espagne entre 1990 et 1999 sous cinq identités différentes, l’indication contradictoire du prénom de son frère et du nombre de ses arrestations.

A défaut d’un quelconque élément de preuve tangible relatif à des persécutions concrètes ou des craintes de persécutions, l’appelant ne tombe pas dans le champ d’application de la Convention de Genève.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 23 mai 2005, donne acte à Maître Nicky Stoffel qu’elle renonce à sa demande en annulation du jugement du 20 avril 2005, dit l’acte d’appel tel que réduit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 20 avril 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19850C
Date de la décision : 06/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-06;19850c ?

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