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06/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19828C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 octobre 2005, 19828C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19828C Inscrit le 19 mai 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 20 avril 2005, no 19222 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19828C Inscrit le 19 mai 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 20 avril 2005, no 19222 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 mai 2005 par Maître Adrian Sedlo, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 20 avril 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision de refus du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 27 décembre 2004.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques à la date du 8 juin 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 22 septembre 2005 et Maître Hida Ozveren, en remplacement de Maître Adrian Sedlo, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Maître Adrian Sedlo, avocat à la Cour, a déposé le 19 mai 2005 au greffe de la Cour administrative au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 20 avril 2005 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté l’actuel appelant de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 27 décembre 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant réclame le bénéfice du statut de réfugié politique en insistant sur la situation générale « catastrophique » au Kosovo, sur le défaut de protection sur place et sur sa situation particulière en tant qu’observateur de l’OSCE lors de l’élection de 2001 au Kosovo et membre actif du parti LDK, activités qui lui ont valu des actes de persécution, tel que le braquage d’un pistolet sur lui par des membres du PDK.

La déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques a déposé à la date du 8 juin 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel elle demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

Il y a lieu de rappeler que l’appelant a été demandeur d’asile en Allemagne de 1993 à 2000, qu’il s’est rendu en février 2003 au Luxembourg pour rendre visite à sa famille et qu’il est retourné au Kosovo après deux mois pour revenir au Grand-Duché en traversant la Macédoine, la Grèce, l’Italie et la France.

Le ministre a relevé à bon droit que le parti LDK est actuellement le parti politique au pouvoir au Kosovo, de sorte que l’appelant ne peut plus invoquer une crainte de persécution en relation avec la Convention de Genève tirée de son activité politique.

Tant le ministre que le tribunal ont correctement apprécié la situation personnelle de l’actuel appelant en qualifiant la crainte par lui exprimée de sentiment général d’insécurité en présence de menaces non autrement établies commises par des personnes inconnues, et compte tenu de la présence des forces onusiennes sur place et de la possibilité d’une fuite interne.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 19 mai 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 20 avril 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19828C
Date de la décision : 06/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-06;19828c ?

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