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06/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19809C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 octobre 2005, 19809C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19809C Inscrit le 17 mai 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 14 avril 2005, no 19027 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19809C Inscrit le 17 mai 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 14 avril 2005, no 19027 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 mai 2005 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité bhoutanaise, demeurant à L-

XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 14 avril 2005, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 juin 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Louis Tinti ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 14 avril 2005, le tribunal administratif a débouté XXX XXX, de nationalité bhoutanaise, demeurant à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 29 septembre 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 15 novembre 2004.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé le 17 mai 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que les arrestations dont il a été victime sont la traduction d’une forme de persécution à caractère politique au sens de la Convention de Genève, et que le fait que la police n’a pas hésité à incendier sa maison indique qu’il a été personnellement victime d’exactions de la part des autorités en place, et ce à l’encontre des personnes d’origine népalaise qui appartiennent à une minorité du Bhutan et font montre d’un activisme politique tout à fait réel.

En cas de retour dans son pays d’origine, l’appelant fait valoir que sa vie serait en danger, car il craint de subir le sort de son père porté disparu depuis 1992, et il rejette toute possibilité de fuite interne.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 juin 2005, la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que le récit du requérant, qui contient par ailleurs des contradictions, ne traduit en définitive qu’un sentiment général d’insécurité, sans qu’il n’ait fait état d’une persécution personnelle vécue ou d’une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine.

L’appartenance à une minorité ethnique n’entraîne pas d’office l’obtention du statut de réfugié, de même que la simple appartenance à un parti politique d’opposition pour lequel l’appelant a collé des affiches et participé à des manifestations mais n’a pas occupé une situation de premier plan.

En admettant même que les services de police aient incendié la maison de l’appelant, fait restant à l’état de simple allégation, l’appelant reste en défaut de prouver que le défaut de protection s’étendrait sur tout le territoire du Bhoutan et qu’il ne pourrait bénéficier d’une possibilité de fuite interne.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 17 mai 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 14 avril 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19809C
Date de la décision : 06/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-06;19809c ?

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