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06/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19806C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 octobre 2005, 19806C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19806C Inscrit le 13 mai 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 13 avril 2005, no 18950 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19806C Inscrit le 13 mai 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 13 avril 2005, no 18950 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 mai 2005 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité rwandaise, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 13 avril 2005, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 25 mai 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Nathalie Prum-Carré, en remplacement de Maître François Moyse, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 13 avril 2005 le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a débouté XXX XXX, de nationalité rwandaise, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 12 septembre 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 8 novembre 2004.

Maître François Moyse, avocat à la Cour, a déposé le 13 mai 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant demande en ordre principal l’annulation du jugement entrepris pour défaut de motivation, subsidiairement la réformation sinon plus subsidiairement l’annulation des décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration pour violation de la loi, alors qu’il y a lieu de constater l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

L’appelant fait valoir que les contradictions relevées ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité de son récit, qu’un risque de mort pèse sur lui depuis sa libération en avril 2002 en raison des secrets miliaires relatifs aux exactions dont il a été le témoin depuis plusieurs années et que la situation politique du Rwanda est en outre toujours très instable et se détériore.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 25 mai 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

En ordre principal, l’appelant soulève un moyen tendant à l’annulation du jugement entrepris pour défaut de motivation, alors que les premiers juges se seraient bornés à confirmer l’existence de certaines contradictions dans ses déclarations sans procéder à un examen complet du dossier et sans se prononcer sur le bien-fondé de la demande de reconnaissance du statut de réfugié.

Ce moyen est cependant à écarter comme non fondé, alors que l’annulation d’un jugement ne se conçoit que dans l’hypothèse d’un maniement défectueux de leurs attributions juridictionnelles par les premiers juges, indépendamment de la qualité ou de l’opportunité de leur décision.

L’annulation ne peut être que la censure de la méconnaissance des règles de compétence et de procédure par le juge du premier degré. Or, en l’espèce, le jugement entrepris contient une motivation suffisante, en estimant, après un examen exhaustif du dossier administratif et du rapport d’audition, que le constat de l’incrédibilité du récit présenté par le requérant est suffisant pour justifier une décision de refus en la matière.

Concernant l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève, la Cour estime que, même à supposer les faits allégués comme établis et la véracité des motifs de fuite, ceux-ci ne peuvent, à eux seuls, fonder une crainte justifiée d’être persécuté dans le pays d’origine du fait de la race, de la religion, de la nationalité, de l’appartenance à un groupe social ou de convictions politiques, ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1, §2 de la Convention de Genève, alors qu’une partie des faits invoqués se situent entre 1990 et 2000 et que les craintes exprimées traduisent plutôt l’expression d’un sentiment d’insécurité mais ne constituent pas une crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre la vie de l’appelant intolérable dans son pays d’origine, et ce d’autant plus qu’un changement profond de la situation au Rwanda est intervenu, que le pays fait des efforts considérables pour surmonter un passé marqué par des violences et que de nombreux réfugiés rwandais sont retournés chez eux.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 13 mai 2005, le dit non fondé et en déboute.

partant, confirme le jugement entrepris du 13 avril 2005, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19806C
Date de la décision : 06/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-10-06;19806c ?

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