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29/09/2005 | LUXEMBOURG | N°20289C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 septembre 2005, 20289C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20289C Inscrit le 16 août 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 SEPTEMBRE 2005 Recours formé par Maître XXX XXX, XXX contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en matière de référendum national

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Vu le recours déposé à la date du 16 août 2005 en matière de référendum national

par Maître XXX XXX, avocat à la Cour, demeurant à L-XXX, « portant contestation de la dé...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20289C Inscrit le 16 août 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 SEPTEMBRE 2005 Recours formé par Maître XXX XXX, XXX contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en matière de référendum national

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Vu le recours déposé à la date du 16 août 2005 en matière de référendum national par Maître XXX XXX, avocat à la Cour, demeurant à L-XXX, « portant contestation de la détermination et de la constatation du résultat du référendum national du 10 juillet 2005 sur le Traité établissant une constitution pour l’Europe tel qu’elles résultent de la décision du Premier Ministre, Ministre d’Etat Jean-Claude JUNCKER, matérialisées par l’arrêté ministériel du 14 juillet 2005 arrêtant le résultat du dit référendum et publié au Mémorial B (recueil administratif et économique) du Grand-Duché de Luxembourg en son édition no 55 du vendredi 12 août 2005, page 830 ».

Vu la notification dudit recours par les soins du greffe de la Cour administrative à la partie Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

Vu l’ordonnance présidentielle du 25 août 2005 portant fixation des débats sur le recours de Maître XXX XXX à l’audience publique du 22 septembre 2005 à 8.30 heures.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 2 septembre 2005 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 22 septembre 2005, Maître XXX XXX ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Suite au référendum national du 10 juillet 2005 sur l’approbation du Traité établissant une Constitution pour l’Europe, signé à Rome le 29 octobre 2004, Maître XXX XXX, avocat à la Cour, demeurant à L-XXX, a déposé auprès de la Cour administrative à la date du 16 août 2005 un « recours en vertu de l’article 18 de la loi du 04 février 2005 relative au référendum au niveau national …. portant contestation de la détermination et de la constatation du résultat du référendum national du 10 juillet 2005 sur le Traité établissant une constitution pour l’Europe tel qu’elles résultent de la décision du Premier Ministre, Ministre d’Etat Jean-

Claude JUNCKER, matérialisées par l’arrêté ministériel du 14 juillet 2005 arrêtant le résultat du dit référendum et publié au Mémorial B (recueil administratif et économique) du Grand-Duché de Luxembourg en son édition no 55 du vendredi 12 août 2005, page 830 ».

Maître Reding reproche dans la partie « exposé sommaire des faits et des moyens invoqués » de sa requête introductive d’instance au Gouvernement et à la Chambre des Députés d’avoir organisé une campagne de « sensibilisation » et « d’information » sur le Traité européen pour en contester « sa légalité, son contenu, son financement et son influence déterminante sur le résultat du référendum », notamment pour ne pas avoir soutenu financièrement le « Comité pour le NON » et pour avoir financé par différents moyens publicitaires la seule propagande du « oui » en créant ainsi une inégalité entre les partisans et les opposants à la Constitution pour l’Europe et il demande partant la réformation sinon l’annulation des procès-verbaux établis suite aux élections du 10 juillet 2005 entérinant le vote national.

Il qualifie le financement de la campagne gouvernementale de financement illicite par des deniers publics et l’influence de cette campagne de manipulation des électeurs.

Il est d’avis que le Gouvernement a violé plusieurs articles de la Constitution nationale et de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales pour demander un renvoi devant la Cour Constitutionnelle nationale sans formuler de question précise et sans indiquer quel texte de loi national serait contraire à la Constitution.

Il demande finalement sur base de ses moyens précités « l’annulation pure et simple des opérations dudit référendum et de son résultat ».

En ordre subsidiaire, il formule une offre de preuve par témoins et par vision sur le contenu des spots publicitaires visés, sans indication des témoins ni des questions à poser auxdits témoins.

Il soulève encore dans son dispositif intitulé « Les prétentions du requérant » la violation de l’article 13 de la «Convention » sur le recours effectif devant une instance nationale et la violation de l’article 3 du protocole additionnel du 20 mars 1952 sur la libre expression de l’opinion du peuple en cas d’élections.

Par ordonnance présidentielle du 25 août 2005, les débats sur le recours ont été fixés péremptoirement à l’audience publique du 22 septembre 2005 à 8.30 heures.

Le délégué du Gouvernement Guy Schleder a déposé le 2 septembre 2005 un mémoire en réponse dans lequel il soulève l’irrecevabilité du recours introduit par Maître XXX XXX pour se heurter à l’autorité de la chose jugée.

En ordre subsidiaire, il conclut à l’incompétence de la Cour, le recours n’étant pas dirigé, tel que prévu à l’article 62 de la loi du 4 février 2005 relative au référendum national, contre les opérations de vote en relation avec le référendum, mais contre la « campagne publicitaire » précédant les opérations de vote.

Le délégué du Gouvernement demande partant à la Cour de déclarer le recours irrecevable sinon non fondé.

La Cour administrative a décidé par arrêt du 17 août 2005 dans une affaire également introduite par Maître XXX XXX comme partie demanderesse contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, basée sur des motifs identiques avec le même objet, à savoir la réformation sinon l’annulation du résultat des opérations de vote, comme suit :

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit le recours du 27 juillet 2005 en la pure forme, se déclare incompétente pour connaître tant du recours en annulation que du recours en réformation, laisse les frais d’instance à charge de la partie demanderesse en motivant notamment comme suit : « L’article 62 de la loi précitée du 4 février 2005 limite les recours aux « opérations de vote en relation avec le référendum ».

Le premier alinéa de l’article 18 de la même loi dispose que « tant la détermination que la constatation du résultat peuvent être contestées par tout électeur devant la Cour administrative ».

Il résulte des travaux préparatoires à la loi du 4 février 2005, notamment du commentaire des articles, que par le terme de « détermination », le législateur entend la détermination des heures et jours d’ouverture des locaux de vote, le nombre des locaux, leur surface et accessibilité et les heures d’ouverture.

Par le terme de « constatation du résultat » le législateur vise les opérations de dépouillement des votes, la Cour ayant compétence pour redresser d’office « les erreurs contenues dans les calculs ».

Le recours étant dirigé contre les préliminaires des opérations de vote proprement dites, soit contre la compagne électorale menée par l’Etat avant les opérations de vote, la Cour se doit de constater que la loi du 4 février 2005 précitée ne lui confère aucune compétence pour examiner un tel recours.

La demande introductive d’instance ne renseignant pas de base légale et pour être complet, il y a lieu de relever que la Cour ne peut être saisie directement sur base de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, telle que modifiée par la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ».

Maître XXX XXX a saisi la Cour administrative d’une deuxième demande aux mêmes motifs tendant à la même fin, soit l’annulation des opérations du référendum et de son résultat.

Que l’objet de la demande soit réalisé par la réformation sinon l’annulation des bulletins de vote ou de la décision du premier ministre, ministre d’Etat Jean-Claude Juncker, matérialisées par l’arrêté ministériel du 14 juillet 2005 arrêtant le résultat du dit référendum et publié au Mémorial B (recueil administratif et économique) du Grand-Duché de Luxembourg en son édition no 55 du vendredi 12 août 2005, page 830 est sans pertinence, l’objet des deux demandes visant dans les deux cas la réformation sinon l’annulation du résultat des opérations de vote.

Abstraction faite de la circonstance que le recours n’indique pas la partie intimée, les motifs du recours sont identiques aux motifs du recours tranché par arrêt du 17 août 2005, y compris les motifs supplémentaires qui se rapportent encore et exclusivement à la campagne de sensibilisation menée par l’Etat avant la consultation des électeurs.

Aucun argument ne vise « les opérations de vote en relation avec le référendum » pour le contrôle desquelles la Cour administrative a compétence en application de l’article 62 de la loi du 4 février 2005 précitée.

La fonction du juge est de dire le droit de l’affaire dont il est saisi et son jugement doit être accepté par tous comme constituant en l’espèce le droit, c’est-à-dire la solution qui s’impose.

Elle ne peut être mise en cause devant le même juge et la force particulière attachée à ce jugement interdit de la remettre en cause, si ce n’est par l’exercice des voies de recours.(Dalloz, proc.civ. verbo chose jugée, éd. sept.2004) Dans le présent cas, Maître Reding remet en cause le même litige devant le même juge.

L’autorité de chose jugée du premier arrêt du 17 août 2005 s’étendant à la motivation de l’arrêt dans la mesure où celle-ci contient les éléments nécessaires à la décision et cela notamment dans le cas d’une décision prononçant sur la compétence, lors que la motivation en est le soutien nécessaire (même citation, no 179), le recours du 16 août 2005 de Maître Reding est irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, déclare le recours de Maître XXX XXX du 16 août 2005 irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée, laisse les frais d’instance à charge de la partie demanderesse.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique de vacation au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20289C
Date de la décision : 29/09/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-09-29;20289c ?

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