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22/09/2005 | LUXEMBOURG | N°20322C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 22 septembre 2005, 20322C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20322 C Inscrit le 22 août 2005

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Audience publique du 22 septembre 2005 Recours formé par , … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 20 juillet 2005, no 20014 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20322 C Inscrit le 22 août 2005

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Audience publique du 22 septembre 2005 Recours formé par , … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 20 juillet 2005, no 20014 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 août 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, au nom d’…., né le …. à …, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 20 juillet 2005, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration du 15 mars 2005, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme étant manifestement infondée, ainsi que d’une décision confirmative de refus du 24 mai 2005, prise suite à un recours gracieux.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 2 septembre 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport, Maître Nicky Stoffel et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par jugement du 20 juillet 2005, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation dirigé par contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration des 15 mars 2005 et 24 mai 2005 qui ont rejeté comme manifestement infondée la demande d’asile politique du demandeur. Le tribunal a dit non fondé le recours subsidiaire tendant à l’annulation des mêmes décisions.

Le tribunal a retenu que les faits articulés à la base de la demande tenant à la situation individuelle et économique du demandeur en son pays, le Monténégro, l’allusion à une affaire privée et à un sentiment général d’insécurité au regard de la situation générale en son pays ne justifient pas l’asile 2 au regard des considérations de la Convention de Genève de sorte que le ministre, à bon droit, a rejeté la demande comme étant manifestement infondée.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 22 août 2005.

Il est conclu à voir dire que, « par réformation du jugement de première instance du 20 juillet 2005, dire que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas réformé, sinon annulé la décision ministérielle ayant refusé l’obtention du statut de réfugié politique à l’appelant ».

A l’appui de son appel l’appelant fournit des considérations sur la situation actuelle au Monténégro par comparaison à d’autres Etats. Il est soutenu en particulier que « les règles de fonctionnement d’un pays dans lequel les Droits de l’Homme sont reconnus et protégés évitent à ses ressortissants d’être contraints à le fuir pour préserver leur vie. Les habitants quels qu’ils soient y sont protégés par les autorités » et que « c’est la situation générale d’un Etat qui permet les exactions illégales qui empêche de les prévenir et de les sanctionner et qui parfois est légitime ».

Le délégué du Gouvernement a déposé le 2 septembre 2005 un mémoire en réponse dans lequel il conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

L’appelant a fait déposer un mémoire en réplique le 5 septembre 2005. Il y reproduit les passages cités ci-dessus et invoque son appartenance à la minorité bosniaque musulmane du Monténégro. Il produit des extraits de presse sur la situation des Bosniaques au Kosovo et soutient que même si la nouvelle Constitution monténégrine reconnaît la liberté religieuse, la confession musulmane y continuerait à être déconsidérée.

Considérant que l’appel est recevable quant à la forme et au délai ;

Considérant que la Cour croit devoir interpréter la formulation ci-dessus transcrite au dispositif de la requête d’appel comme tendant, par réformation du jugement, à réformer sinon à annuler les décisions déférées ;

Considérant que les conclusions tendant à la réformation des décisions déférées sont irrecevables, seul un recours en annulation existant en la matière ;

Considérant que les conclusions tendant à l’annulation des décisions déférées sont mal fondées ;

Considérant que l’appelant ne fait référence à aucune des causes d’ouverture d’un recours en annulation telles que définies à l’article 2 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;

que si en première instance le demandeur a sommairement fait référence à une violation de la loi en soutenant que « c’est à tort que la décision ministérielle est basée sur l’article 9 de la loi », c’est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la demande a pu être déclarée manifestement infondée alors que, même au vu des mémoires déposés en appel, le demandeur d’asile n’a fait état du moindre élément personnel de persécution pour l’une des causes énoncées à la Convention de Genève, sa demande d’asile ne contenant que des éléments d’ordre matériel ou familial ou tenant à la situation générale en son pays d’origine ;

qu’il y a dès lors lieu à débouter de l’appel.

3 Par ces motifs la Cour, reçoit l’appel en la forme, dit irrecevables les conclusions d’appel en ce qu’elles tendent à la réformation des décisions déférées ;

les dits non fondées par ailleurs ;

partant confirme le jugement entrepris du 20 juillet 2005 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Jean-Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean-Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20322C
Date de la décision : 22/09/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-09-22;20322c ?

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