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24/08/2005 | LUXEMBOURG | N°20157C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 août 2005, 20157C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20157 C Inscrit le 25 juillet 2005

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Audience publique de vacation du 24 août 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 22 juin 2005, no 19859 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cou...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20157 C Inscrit le 25 juillet 2005

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Audience publique de vacation du 24 août 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 22 juin 2005, no 19859 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 juillet 2005 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à …, (Kosovo, Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 22 juin 2005, à la requête de l’actuel appelant à tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration intervenue le 14 mars 2005, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme étant manifestement infondée, ainsi que d’une décision confirmative de refus du même ministre du 25 avril 2005, prise suite à un recours gracieux.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 1er août 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport, Maître Olivier Lang et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement du 27 juin 2005, le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en annulation dirigé par … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration des 14 mars et 25 avril 2005 par lesquelles sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été déclarée manifestement infondée.

Le jugement a retenu que c’est à bon droit que le ministre a pu décider que les faits articulés à l’appui de la demande se rapportant à une insécurité que le demandeur soutient ressentir en son village de … au Kosovo ne rencontrent pas les causes d’asile de la Convention de Genève alors que le demandeur, tout en soutenant que l’insécurité invoquée aurait comme raison la confession catholique d’une grande partie des habitants, ne ferait pas état de faits le concernant personnellement et tombant sous la condition d’application de la Convention.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 25 juillet 2005.

Il est conclu à la réformation du jugement et à l’annulation des décisions entreprises.

L’appelant se réfère à un rapport de l’UNHCR pour affirmer l’existence d’une situation générale d’insécurité au Kosovo de laquelle découlerait qu’en raison de sa confession, il aurait de justes motifs pour se sentir menacé d’actes de persécution qui relèveraient de la Convention de Genève.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 9 juillet 2005. Il conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y retenus et par référence à ses moyens de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que le jugement dont appel est critiqué en ce qu’il a rejeté le recours en annulation alors qu’il résulterait des éléments du dossier que les faits articulés à l’appui de la demande d’asile, relevant de la religion du demandeur, devraient justifier l’asile ou du moins une décision au fond, le ministre n’ayant dès lors pas pu déclarer la demande manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ;

Considérant que l’article 9 précité porte qu’« une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile.

Les éléments à prendre en considération pour l’application du présent article pourront être précisés par règlement grand-ducal » ;

que le règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile définit comme éléments à prendre en considération pour l’application de l’article 9 de la loi, en ce qui concerne l’aspect de la présente affaire, qu’« une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution de fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande » et que « lorsque le demandeur invoque la crainte d’être persécuté dans son propre pays, mais qu’il résulte des éléments et renseignements fournis que le demandeur n’a aucune raison objective de craindre des persécutions, sa demande peut être considérée comme manifestement infondée. » Considérant qu’il résulte des dépositions faites par … devant les agents du ministère des Affaires Etrangères et de l’Immigration qu’il motive sa demande d’asile sur des éléments 2 tenant aux risques qu’il courrait dans son pays, le Kosovo, du fait de sa religion, les menaces et craintes de persécutions étant, suivant sa présentation, dues à l’appartenance de son village à la communauté religieuse catholique et à l’attitude politique de sa communauté lors de la guerre du Kosovo ;

Considérant que dans ces conditions, et sans que dans le cadre du présent recours en annulation la Cour ne doive se prononcer sur la justification au fond de la demande d’asile, il y a lieu de retenir que le ministre n’était pas fondé à déclarer la demande manifestement infondée et que, par réformation du jugement dont appel, il y a lieu à annulation de la décision déférée pour violation de la loi.

Par ces motifs La Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le déclare justifié, réformant, annule les décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration des 14 mars et 25 avril 2005 et renvoie le dossier pour y être statué sur base de l’article 11 de la loi précitée du 3 avril 1996 ;

met les frais des deux instances à charge de l’Etat.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique de vacation au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-

Marie Wiltzius.

le greffier la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20157C
Date de la décision : 24/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-08-24;20157c ?

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