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17/08/2005 | LUXEMBOURG | N°20198C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 août 2005, 20198C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20198 C Inscrit le 29 juillet 2005

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Audience publique de vacation du 17 août 2005 Recours formé par Monsieur … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 13 juillet 2005, n° 19995 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 20198C du rôle et déposée au greffe de...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20198 C Inscrit le 29 juillet 2005

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Audience publique de vacation du 17 août 2005 Recours formé par Monsieur … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 13 juillet 2005, n° 19995 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 20198C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 29 juillet 2005 par Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, au nom de Monsieur …, né le … à … (Guinée/Conakry) de nationalité guinéenne, demeurant actuellement à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 13 juillet 2005, par lequel il a déclaré non fondé le recours en annulation introduit contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 25 avril 2005 par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, telle que cette décision a été confirmée par le même ministre le 24 mai 2005 suite à un recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 5 août 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Nicolas Chély, en remplacement de Maître Gilles Plottké, et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête, inscrite sous le numéro 19995 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 24 juin 2005, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 25 avril 2005, par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, telle que cette décision a été confirmée par le même ministre le 24 mai 2005, suite à un recours gracieux.

Par jugement rendu le 13 juillet 2005, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a reçu le recours en annulation en la forme et, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté l’actuel appelant.

Les premiers juges ont justifié leur décision en retenant que l’actuel appelant, déclarant être originaire de la Guinée/Conakry et y risquer des persécutions en raison de ce qu’il y aurait causé un accident de la circulation dans lequel un piéton aurait trouvé la mort et dont les membres de sa famille risqueraient de commettre des actes de vengeance à son encontre, en ajoutant que les institutions de son pays d’origine ne fonctionneraient pas d’une manière démocratique et loyale et que les forces de l’ordre de ce pays l’auraient arrêté et brutalisé à la suite de cet accident de la circulation, à la demande de la famille de la victime, n’a manifestement pas établi, ni même allégué des raisons personnelles de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays d’origine. A l’appui de leur conclusion, les premiers juges ont constaté que l’actuel appelant, en admettant lui-même avoir quitté son pays d’origine en raison de sa crainte de subir des actes de vengeance, de manière directe ou indirecte, de la part des membres de la famille de la victime d’un accident de la circulation, qu’il admet avoir causé en raison d’un excès de vitesse, a fourni un récit qui n’est pas empreint d’un quelconque des critères de fond prévus par la Convention de Genève. Les premiers juges ont encore constaté que les membres de la famille de la victime ne sauraient être considérés comme constituant des agents de persécution au sens de la Convention de Genève et qu’il n’est pas établi en cause que les autorités policières ou judiciaires du pays d’origine de l’actuel appelant commettraient, encourageraient voire toléreraient des exactions à l’encontre de l’actuel appelant pour un des motifs prévus par la Convention de Genève.

En date du 29 juillet 2005, Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Monsieur …, inscrite sous le numéro 20198C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant estime que ce serait à tort que le tribunal administratif n’a pas fait droit à ses conclusions présentées en première instance qui auraient dû aboutir à l’annulation des décisions ministérielles litigieuses. Quant à la situation générale régnant actuellement dans son pays d’origine, il fait état de ce que la situation politique et économique y serait loin de « présenter les critères de démocratie et d’état de droit » en ajoutant quant à sa situation personnelle, qu’il y aurait fait l’objet de persécutions et qu’il risquerait d’y faire l’objet de persécutions à la suite de l’accident de voiture causé par lui au sujet duquel il risquerait un châtiment « sans commune mesure avec les faits initialement reprochés ». Il précise en outre qu’il aurait fait l’objet de persécutions et de tortures de la part des services de police à la suite de son arrestation, de sorte qu’il serait en droit de craindre de faire à nouveau l’objet d’atteintes à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 août 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile ».

En vertu de l’article 3 du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de craintes de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande.

Lorsque le demandeur invoque la crainte d’être persécuté dans son propre pays, mais qu’il résulte des éléments et des renseignements fournis que le demandeur n’a aucune raison objective de craindre des persécutions, sa demande peut être considérée comme manifestement infondée ».

Une demande d’asile basée exclusivement sur des motifs d’ordre personnel et familial ou sur un sentiment général d’insécurité, sans faire état d’un quelconque fait pouvant être considéré comme constituant une persécution ou une crainte de persécutions au sens de la Convention de Genève est à considérer comme manifestement infondée.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont décidé qu’au regard des faits et motifs invoqués par l’appelant à l’appui de sa demande d’asile, tels qu’ils se dégagent du rapport d’audition de l’appelant par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration en date du 14 mars 2005, ainsi que de sa requête d’appel, force est de constater que l’appelant n’a manifestement pas établi, ni même allégué, des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance. – En effet, il appert des explications fournies par l’appelant au cours de son audition précitée, ainsi que dans sa requête d’appel, qu’il déclare avoir quitté son pays d’origine essentiellement pour des motifs ayant trait à un différend d’ordre privé, en ce qu’il a voulu échapper à des actes de vengeance qui seraient susceptibles d’être commis à son encontre par des membres de la famille de la victime de l’accident de circulation causé par lui. Or, de tels problèmes d’ordre privé ne sont pas de nature à rentrer dans le champ d’application de la Convention de Genève.

Pour le surplus, en ce qui concerne ses craintes de faire l’objet d’actes de torture et d’actes de violence de la part des autorités policières de son pays d’origine, et de subir une sanction disproportionnée par rapport aux faits causés par lui dans le cadre de l’accident de la circulation dont il admet avoir été l’auteur, il y a lieu de confirmer l’analyse effectuée par les premiers juges suivant laquelle l’appelant n’a pas établi que les autorités policières ou judiciaires de son pays commettraient, encourageraient voire toléreraient des exactions à son encontre pour un des motifs prévus par la Convention de Genève ou qu’il risquerait de faire l’objet d’une sanction disproportionnée par rapport aux faits qui sont susceptibles de lui être reprochés par les autorités judiciaires.

Il s’ensuit que dans ces circonstances, la Cour est amenée à constater que l’appelant a exclusivement fait état de motifs d’ordre personnel qui ne sauraient, à eux seuls, suffire pour faire tomber une demande d’asile dans le champ d’application de la Convention de Genève.

Il suit des éléments qui précèdent que la demande d’asile sous examen ne repose sur aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève, de sorte que c’est à bon droit que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a rejeté la demande d’asile de l’appelant comme étant manifestement infondée et que la requête d’appel sous analyse est à rejeter comme n’étant pas fondée.

Il suit enfin des considérations qui précèdent que le jugement entrepris du 13 juillet 2005 est à confirmer.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme la requête d’appel du 29 juillet 2005 ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 13 juillet 2005 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente Jean-Mathias Goerens, vice-président, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique de vacation à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20198C
Date de la décision : 17/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-08-17;20198c ?

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