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17/08/2005 | LUXEMBOURG | N°20168C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 août 2005, 20168C


GRAND-DUCHE DE Luxembourg COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20168C Inscrit le 27 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU 17 AOUT 2005 Recours formé par …, Luxembourg contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en matière de référendum national

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Vu le recours déposé par Maître …, avocat à la Cour, demeurant à L-…, aupr

ès de la Cour administrative à la date du 27 juillet 2005 en matière de référendum national...

GRAND-DUCHE DE Luxembourg COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20168C Inscrit le 27 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU 17 AOUT 2005 Recours formé par …, Luxembourg contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en matière de référendum national

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Vu le recours déposé par Maître …, avocat à la Cour, demeurant à L-…, auprès de la Cour administrative à la date du 27 juillet 2005 en matière de référendum national à l’encontre de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, représenté par son ministre d’Etat et, pour autant que de besoin, son ministre de l’Intérieur et son ministre des Affaires Etrangères.

Vu la notification dudit recours à la partie Etat du Grand-Duché de Luxembourg à la date du 28 juillet 2005.

Vu l’ordonnance de la présidente de la Cour administrative du 1er août 2005 portant fixation des débats sur le recours de Maître … à l’audience publique de vacation du 17 août 2005.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 11 août 2005 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

Vu le désistement d’instance de la partie … déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 16 août 2005, notifié à la partie Etat du Grand-Duché de Luxembourg par télécopieur à la même date.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 17 août 2005, Maître … ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Suite au référendum national du 10 juillet 2005 sur l’approbation du Traité établissant une Constitution pour l’Europe, signé à Rome le 29 octobre 2004, Maître …, avocat à la Cour, demeurant à L-…, a déposé auprès de la Cour administrative à la date du 27 juillet 2005 à l’encontre de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, représenté par son ministre d’Etat et, pour autant que de besoin, son ministre de l’Intérieur et son ministre des Affaires Etrangères, un recours en réformation sinon en annulation des procès-verbaux établis suite aux élections du 10 juillet 2005 entérinant le vote national « pour violation de la loi, sinon pour excès de pouvoir, sinon pour détournement de pouvoir, sinon pour violation des formes destinées à protéger les intérêts privés ».

Maître … reproche notamment à l’Etat d’avoir financé la seule propagande du « oui » et d’avoir ainsi créé une inégalité entre les partisans et les opposants à la Constitution pour l’Europe et demande partant la réformation sinon l’annulation des procès-verbaux établis suite aux élections du 10 juillet 2005 entérinant le vote national.

Le délégué du Gouvernement a déposé le 11 août 2005 un mémoire en réponse dans lequel il soulève plusieurs moyens d’irrecevabilité à l’encontre du recours introduit par Maître … et, en ordre subsidiaire et quant au fond du recours, dénie notamment tout lien de causalité entre la prétendue illégalité et les procès-verbaux dont Maître … demande la réformation ou l’annulation contentieuse tout en soulignant que les fonds publics utilisés par le Gouvernement dans le cadre de la préparation du référendum national n’ont pas servi à influencer les électeurs à voter oui, mais à mener une campagne de sensibilisation des citoyens luxembourgeois pour les mettre en mesure de disposer d’un maximum d’informations pour se prononcer en connaissance de cause.

Le délégué du Gouvernement demande partant à la Cour de déclarer le recours irrecevable sinon non fondé.

La partie … a déposé à la date du 16 août 2005 dans le présent rôle numéro 20168C un désistement d’instance, tout en saisissant la Cour à la même date d’un nouveau recours enrôlé sous le numéro 20289C ayant le même objet que le premier recours, soit l’annulation du résultat du référendum.

Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

Il est parfait par l’acceptation de la partie intimée qui ne peut le refuser pour des motifs illégitimes et arbitraires.

Le délégué du Gouvernement déclare à l’audience s’opposer au désistement d’instance proposé par Maître ….

Ce refus d’acceptation est légitime en présence de l’article 18 de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national qui enjoint à la Cour de statuer en la matière « par voie d’urgence » et d’un recours valablement déposé, instruit et fixé à l’audience publique pour être plaidé.

La Cour est partant amenée à rejeter la demande de désistement par rapport au rôle numéro 20168C et à continuer la procédure de ce rôle.

L’article 18 de la loi précitée du 4 février 2005 dit que « tant la détermination que la constatation du résultat peuvent être contestées par tout électeur devant la Cour administrative ».

Il résulte de l’avant dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national que la Cour administrative statue en cette matière en dernier ressort et au fond, de sorte que la demande en réformation est recevable en la pure forme.

La Cour administrative n’est en l’occurrence pas compétente pour connaître de la demande subsidiaire en annulation.

Le premier moyen d’irrecevabilité soulevé par le délégué du Gouvernement concerne le délai d’introduction du recours, l’article 18 de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national préconisant dans son alinéa 2 que « le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des résultats au Mémorial par le Premier Ministre, Ministre d’Etat ».

Il est un fait que la publication officielle du résultat du référendum au Mémorial n’a pas eu lieu avant l’introduction du recours de Maître ….

Malgré cette circonstance ce moyen d’irrecevabilité est à écarter dans le cas d’espèce qui ne met pas en cause les opérations de vote proprement dites, mais la campagne de sensibilisation menée par l’Etat précédant le vote.

En deuxième lieu, le délégué du Gouvernement renvoie au premier alinéa de l’article18 de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national pour solliciter l’irrecevabilité du recours.

L’article 62 de la loi précitée du 4 février 2005 limite les recours aux « opérations de vote en relation avec le référendum ».

Le premier alinéa de l’article 18 de la même loi dispose que « tant la détermination que la constatation du résultat peuvent être contestées par tout électeur devant la Cour administrative ».

Il résulte des travaux préparatoires à la loi du 4 février 2005, notamment du commentaire des articles, que par le terme de « détermination », le législateur entend la détermination des heures et jours d’ouverture des locaux de vote, le nombre des locaux, leur surface et accessibilité et les heures d’ouverture.

Par le terme de « constatation du résultat » le législateur vise les opérations de dépouillement des votes, la Cour ayant compétence pour redresser d’office « les erreurs contenues dans les calculs ».

Le recours étant dirigé contre les préliminaires des opérations de vote proprement dites, soit contre la compagne électorale menée par l’Etat avant les opérations de vote, la Cour se doit de constater que la loi du 4 février 2005 précitée ne lui confère aucune compétence pour examiner un tel recours.

La demande introductive d’instance ne renseignant pas de base légale et pour être complet, il y a lieu de relever que la Cour ne peut être saisie directement sur base de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, telle que modifiée par la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit le recours du 27 juillet 2005 en la pure forme, écarte le désistement d’instance de la partie …, se déclare incompétente pour connaître tant du recours en annulation que du recours en réformation, laisse les frais d’instance à charge de la partie demanderesse.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Jean-Mathias Goerens, vice-président Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique de vacation au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20168C
Date de la décision : 17/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-08-17;20168c ?

Source

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