La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/08/2005 | LUXEMBOURG | N°20150C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 août 2005, 20150C


Page 1 sur 3 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20150C Inscrit le 22 juillet 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU 17 AOÛT 2005 Recours formé par …,… contre le ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 22 juin 2005, no 19862 du rôle)

------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour admi...

Page 1 sur 3 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20150C Inscrit le 22 juillet 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU 17 AOÛT 2005 Recours formé par …,… contre le ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 22 juin 2005, no 19862 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juillet 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom de …, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 22 juin 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 1er août 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 17 août 2005 et Maître Nicky Stoffel ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par jugement rendu à la date du 22 juin 2005, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et a débouté …, de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-…, de son recours en annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 14 mars 2005, par laquelle sa demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève a été Page 2 sur 3 déclarée manifestement infondée, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 25 avril 2005.

Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a déposé le 22 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom de …, préqualifié.

L’appelant demande la réformation sinon l’annulation de la décision ministérielle de refus, en invoquant notamment son homosexualité qui l’a fait exposer à des menaces, humiliations et autres comportements dénigrants de la part de ses collègues de travail et le fait qu’il est considéré comme déserteur.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 1er août 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire déposé en première instance et aux déclarations de l’appelant lors de son audition au ministère de la Justice.

Seul un recours en annulation étant prévu en la matière par rapport à une demande d’asile déclarée manifestement infondée, la Cour est incompétente pour connaître du recours en réformation de la décision ministérielle et confirme le tribunal dans cette même analyse.

Le tribunal, après avoir énoncé les termes de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ;2) d’un régime de protection temporaire et de l’article 3, al. 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996, a décidé à bon droit et pour des justes motifs que la Cour adopte que l’actuel appelant n’invoque aucune crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

En effet, les problèmes de l’appelant liés à son homosexualité émanent de personnes privées et sont sans rapport avec l’article 1er,A,2 de la Convention de Genève.

En ce qui concerne le moyen tiré de sa désertion, l’appelant a déclaré lors de son audition du 15 février 2005 qu’il croit avoir reçu une convocation pour effectuer son service militaire au cours de l’année 2004, qu’il n’est pas recherché par la police militaire et qu’il n’a pas été appelé à la réserve.

Une condamnation pour insoumission n’est donc pas intervenue et, vu l’évolution de la situation actuelle en République Fédérale Yougoslave et plus particulièrement suite à la loi d’amnistie entrée en vigueur le 3 mars 2001 visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale, il n’est pas établi que des poursuites pénales sont encore susceptibles d’être entamées et, surtout, que des jugements prononcés sont effectivement exécutés.

Par ailleurs, la seule insoumission ne justifie pas l’application de la Convention de Genève.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs Page 3 sur 3 la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 22 juillet 2005 en la forme, se déclare incompétente pour connaître du recours en réformation, dit non fondé le recours en annulation et en déboute, partant, confirme le jugement du 22 juin 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Jean-Mathias Goerens, vice-président Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique de vacation au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20150C
Date de la décision : 17/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-08-17;20150c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award